Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 juil. 2024, n° 2404246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit pour être privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision en litige ayant été retirée le 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Haut-Rhin a été enregistrée le 8 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né en 1973, déclare être entré cette même année en France. Le 3 mai 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 6 mars 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le non- lieu à statuer:
4. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin a assigné M. A à résidence dans ce département. Par un arrêté du 19 juin 2024, il a retiré cet arrêté du 11 juin 2024, emportant disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
5. M. A a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pialat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pialat de la somme de 1 000 euros hors taxe. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pialat et au
préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. VicardLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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