Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2400431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 3 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental des Vosges a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie déclarée le 28 novembre 2021 ;
2°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme totale de 49 183,11 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que ceux de ses enfants, en raison de l’illégalité de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au département des Vosges de reconnaître sa maladie comme imputable au service.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
- la responsabilité pour faute du département des Vosges est engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté attaqué ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation des sommes réclamées par son organisme de prévoyance à hauteur de 9 183,11 euros ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis par elle-même et ses enfants à hauteur de 40 000 euros ;
- elle est fondée à solliciter la prise en charge de l’ensemble des soins psychiques et physiques passés et à venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré de l’absence de liaison des conclusions indemnitaires à défaut de demande préalable indemnitaire et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante socio-éducative en disponibilité depuis le 1er juillet 2023, a été recrutée par le département des Vosges en qualité d’assistante sociale polyvalente au 1er juin 2016. Le 28 novembre 2021, elle a déclaré une maladie professionnelle et a sollicité la reconnaissance de son imputabilité au service. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le président du conseil départemental des Vosges a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie déclarée. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation du département à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Malgré une demande de régularisation en ce sens adressée par courrier à la requérante le 14 février 2024 l’invitant à produire, dans un délai de quinze jours, la décision prise par l’administration sur sa demande indemnitaire préalable, aucune décision en ce sens n’a été produite au jour du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation introduites par Mme B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige et qui ne se référait pas encore aux dispositions du code général de la fonction publique : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de ce dernier article : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une maladie non désignée sur le tableau des maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue comme une maladie professionnelle à condition, notamment, qu’elle ait entraîné une incapacité permanente partielle de 25 % au moins.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis rendu par le conseil médical départemental le 5 octobre 2023, que la maladie déclarée par Mme B… était qualifiée de syndrome anxiodépressif et de burn-out. Si le psychiatre a conclu, lors de son expertise médicale, que la maladie de l’intéressée entraînait un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % durant les premiers mois, il a retenu un taux de l’ordre de 15 % à la date de son examen médical, de sorte que la pathologie n’était pas consolidée. De même, le conseil médical départemental a retenu dans son avis que la pathologie dont souffrait Mme B… n’entraînait pas un taux au moins égal à 15 %. En se bornant à faire état du contexte d’apparition de son syndrome et des séquelles qui en ont résulté pour faire valoir que le taux d’incapacité retenu n’était pas adapté, l’intéressée ne le remet pas sérieusement en cause. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Vosges a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par la requérante. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Faute ·
- Administration ·
- Non titulaire ·
- Représentant du personnel ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pacte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Abattage d'arbres ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Assistant ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Formalité administrative ·
- Versement ·
- Fins ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Observation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Interprète ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Accès ·
- Juridiction administrative
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- La réunion
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Équipement sportif ·
- Parc de stationnement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Peine ·
- Expropriation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.