Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2026, n° 2400933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. D… C… et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 10 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 6 septembre 2023 retirant la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ » qui leur avait été accordée lors de l’examen de leur demande initiale.
Par un courrier du 6 janvier 2026, M. C… et Mme A… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) »
2. Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 6 janvier 2026 à M. C… et Mme A… au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en ont accusé réception le même jour. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Le délai imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative rappelées ci-dessus, M. C… et Mme A… sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C… et Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Montpellier, le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. Raguin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2026
Le greffier,
D. Lopez
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