Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 juin 2025, n° 2513750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. D B, représenté par Me Belyaletdinova, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif depuis le 14 mai 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Belyaletdinova, son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles l’article R. 522-1 et l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-9 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Belyaletdinova, avocate de M. B, assisté d’un interprète en pachto
— l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 29 septembre 1991, a fait enregistrer, le 12 mai 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris, placée en procédure « Dublin ». Par décision du 14 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 3 février 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En troisième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire d’accueil et de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 14 mai 2025, signés par M. B, qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend et à l’aide d’un interprète, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et a certifié avoir bénéficié, le même jour, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, effectué par l’OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » et aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé () dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». De plus, il ressort des dispositions de l’article L. 551-15 du code précité que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de demandeur d’asile de M. B et de la fiche TelemOFPRA, produite en défense par l’OFII, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de l’intéressé a été enregistrée pour la première fois auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Loiret, le 10 avril 2024, placée en procédure normale, et qu’il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Cette demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 10 août 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 7 janvier 2025. Par suite, la demande d’asile, enregistrée le 12 mai 2025 au guichet unique de la préfecture de police de Paris, placée en procédure Dublin, doit être regardée, en application des dispositions précitées, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, comme étant une demande de réexamen de sa première demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 décembre 2024, qui justifie ainsi, pour ce motif, le refus d’octroi par l’OFII du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises l’OFII en prenant la décision litigieuse ne peuvent qu’être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. » et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. » L’article R. 522-2 du code précité précise que : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’enregistrement de la première demande d’asile de M. B en guichet unique, l’OFII a réalisé, le même jour, un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel l’intéressé a fait mention d’un problème de santé sans pour autant déposer de documents à caractère médical sous pli confidentiel. L’Office a réitéré cet entretien lors de l’enregistrement de la demande de réexamen du requérant en préfecture, le 14 mai 2025. S’il en ressort que M. B a déclaré des problèmes de santé pour lesquels il a indiqué être suivi par un médecin en France, sans plus de précisions, il n’a pas sollicité la remise d’un certificat médical vierge pour avis MEDZO ni déposé de documents à caractère médical sous pli confidentiel, comme cela ressort des mentions de la fiche, alors que par ailleurs il ressort de celles-ci que l’entretien a eu lieu dans une langue que le requérant comprend, à l’aide d’un interprète et comporte sa signature, comme cela a été dit au point 4. du présent jugement. Si le requérant allègue avoir transmis à cette occasion à l’OFII des documents médicaux délivrés en Allemagne attestant qu’il souffrait d’appendicite aiguë, des douleurs de dos et de tête avec perte de mémoire à la suite d’une explosion subie en Afghanistan, les pièces médicales produites à l’instance, datée du 21 février 2025 et du 23 avril 2025, rédigées en allemand et traduites à l’aide de Google, ne permettent d’établir que M. B serait suivi par un médecin en France. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure à défaut d’examen de vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 14 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Belyaletdinova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513750/8
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