Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 mars 2026, n° 2600895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le Préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence dans le département de la Charente ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et son droit à mener une vie privée et familiale normale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, son éloignement ne constituant pas une perspective raisonnable.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant algérien né le 26 septembre 1999. Le 5 mars 2026, le Préfet de la Charente lui a notifié deux décisions, la première portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi, la seconde l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, alors que l’arrêté attaqué, qui mentionne le placement en garde à vue du requérant le 5 mars 2026 pour des faits de violation de domicile et de dégradation de biens privés ne fait état d’aucune audition au cours de laquelle M. B… aurait été informé de la mesure d’obligation de quitter le territoire envisagée et de sa possibilité de présenter ses observations, et alors que le préfet de la Charente, invité à produire des observations, n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été en mesure d’être entendu et de présenter des observations sur sa situation personnelle préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
5. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint au préfet de la Charente de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1 : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décision du 5 mars 2026 du préfet de la Charente sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mme Duval-Tadeusz
Le greffier d’audience,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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