Annulation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2101662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2021 et 13 juillet 2021, M. B, représenté par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 20 janvier 2021 se rapportant à l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de ses affectations à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Nice et à la CSP de Cannes ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière à la suite du courrier du 20 janvier 2021 se rapportant à l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de ses affectations à la CSP de Nice et à la CSP de Cannes ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un arrêté reconstituant sa carrière en lui attribuant le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de ses affectations à la circonscription de police de Paris durant la période du 1er mars 2001 au 31 août 2007 puis aux circonscriptions de sécurité publique de Nice durant la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2013, et Cannes depuis le 1er septembre 2013, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200,00 € par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au versement des sommes correspondant à la reconstitution de carrière précitée pour la période à compter du 1er janvier 2016, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200,00 € par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20.000,00 € en réparation du préjudice économique subi avec intérêts à compter du 24 décembre 2020 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ; à tout le moins de renvoyer Monsieur B devant le ministre de l’intérieur pour la liquidation du préjudice économique subi correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir en tenant compte de l’avantage spécifique d’ancienneté qui aurait dû lui être accordé depuis le 1er mars 2001, et la rémunération effectivement perçue par l’intéressé depuis le 1er janvier 2016 ;
6°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence qu’il a subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 24 décembre 2020 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable tant dans ses conclusions en annulation qu’indemnitaires ;
— son affectation à la CSP de Paris lui ouvre droit à l’attribution de l’ASA pour la période du 1er mars 2001 au 31 août 2007 ;
— la responsabilité de l’administration est engagée sur le fondement de la faute dès lors qu’il a été irrégulièrement été privé du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté ; il a subi un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions en annulation sont irrecevables en l’absence de décision faisant grief ;
— les conclusions tendant à la réparation du préjudice financier sont irrecevables en vertu de l’exclusion de recours parallèle ;
— les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral sont irrecevables à défaut de demande préalable ;
— en toute hypothèse, les créances antérieures au 1er janvier 2016, sont atteintes par la prescription en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du
31 décembre 1968.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
— l’arrêté du 17 janvier 2001 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli,
— les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire de police, affecté au sein de la
circonscription de sécurité publique (CSP) de Paris du 1er mars 2001 au 31 août 2007, de Nice, du 1er septembre 2007 au 31 août 2013, puis au sein de la CSP de Cannes, à compter du 1er septembre 2013, a demandé le 22 décembre 2020, à bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) prévu par l’article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. Par un courrier du 20 janvier 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a confirmé qu’il pouvait prétendre au bénéfice de l’ASA au titre de ses affectations à la CSP de Nice et à la CSP de Cannes, et lui a précisé les conditions dans lesquelles ses droits seraient examinés. Le requérant demande l’annulation de cette décision du 20 janvier 2021 ensemble la décision implicite opposée par le ministre de l’intérieur à sa demande de reconstitution de carrière et d’indemnisation de ses préjudices financiers et moraux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte dépourvu de tout caractère décisoire est irrecevable. Notamment, sont considérées comme des actes non décisoires ceux par lesquels une autorité administrative informe par avance de ce qui sera ultérieurement décidé, sans toutefois concrétiser sa volonté. De telles décisions, qui se bornent faire connaître l’attitude qui sera adoptée, n’imposent rien par elles-mêmes. En conséquence, elles ne sauraient être considérées comme des décisions administratives.
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 20 janvier 2021 dont le requérant demande l’annulation l’informe qu’il est éligible à l’ASA pour ses seules affectations aux CSP de Nice et de Cannes. En excluant de prendre en charge au titre de l’ASA, la période où le requérant a été affecté à la CSP Paris, le courrier en cause constitue une décision faisant grief dont le requérant est fondé à demander l’annulation. Compte tenu du caractère décisoire du courrier du 20 janvier 2021, aucune décision implicite n’est intervenue à la date du 24 février 2021.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 20 janvier 2021 :
4. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Selon l’article 2 de ce même décret, dans sa rédaction résultant, en ce qui concerne les fonctionnaires de police, de l’annulation partielle par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 229547 du 9 février 2005 du II de l’article 1er du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l’avantage mentionné à l’alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995() ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par voie d’exception, constaté l’illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l’article 252-3 du règlement général d’emploi de la police nationale approuvé par l’arrêté du 6 juin 2006, « la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique », soit à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Enfin, une directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d’orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d’avantage spécifique d’ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée.
5. En vertu de ces textes que les agents de la police nationale affectés dans la CSP de Paris bénéficient de l’ASA.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, a été affecté au sein de la CSP de Paris du 1er mars 2001 au 31 août 2007. Il s’ensuit que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle ne prend pas en compte cette affectation pour sa reconstitution de carrière au titre de l’ASA.
7. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconstituer la carrière de M. B en tenant compte de l’ASA à partir du 1er mars 2001 et de mettre à la charge de l’Etat les rappels de traitement postérieurs au 1er janvier 2016, les créances antérieures étant atteintes par la prescription en vertu des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du
31 décembre 1968, prescription opposée par le ministre de l’intérieur et non contestée par le requérant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Le requérant sollicite, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation de la
décision refusant de reconstituer sa carrière. Il assortit ses conclusions à fin d’annulation de conclusions à fin d’injonction visant à obtenir la condamnation de
l’administration de tirer les conséquences de cette annulation, ce qui implique la reconstitution de sa carrière et le versement des sommes correspondantes. Parallèlement, il demande, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros correspondant préjudice financier résultant de l’absence de reconstitution de sa carrière.
9. Ces deux demandes ayant le même objet, la demande indemnitaire concernant la réparation du préjudice financier est irrecevable.
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
11. En l’absence de demande préalable adressée par le requérant à l’administration, ses conclusions indemnitaires au titre de son préjudice moral sont irrecevables.
Sur l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2021 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à la reconstitution de carrière de M. B en lui attribuant le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté à partir du 1er mars 2001 et de mettre à la charge de l’Etat les rappels de traitement postérieurs au 1er janvier 2016.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la zone de défense sud – SGAMI sud et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne
signé
D. GAZEAULa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Protection des animaux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Caprin ·
- Activité ·
- Élevage ·
- Zone agricole ·
- Exploitation ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Sel ·
- Confirmation
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Service ·
- Coefficient ·
- Gérant ·
- Amortissement ·
- Usage ·
- Droit à déduction
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Comores
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.