Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2305776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et
31 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen de sa vulnérabilité ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l’article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du
26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a commis aucun manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1 et L. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors la décision attaquée, datée du 7 mars 2023, est une décision confirmative d’une précédente décision datée du 19 septembre 2022 ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 4 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 23 novembre 2021 en procédure dite « Dublin ». Le
26 novembre 2021, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 19 septembre 2022, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter auxdites autorités. Le 21 février 2023, M. A… a demandé le rétablissement à son égard des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 7 mars 2023, la directrice territoriale de l’OFII à Montrouge a, à nouveau, prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le directeur général de l’OFII soutient que la requête est irrecevable dès lors la décision attaquée, datée du 7 mars 2023, est une décision confirmative d’une précédente décision datée du 19 septembre 2022.
3. Lorsqu’une décision a le même objet qu’une précédente, elle revêt un caractère confirmatif s’il ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que si les deux décisions des 19 septembre 2022 et 7 mars 2023 portent sur le même objet, M. A… s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale le 17 février 2023, ce qui constitue une circonstance de fait nouvelle de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Dès lors, la décision contestée du 7 mars 2023 n’est pas purement confirmative de celle du
19 septembre 2022, et la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’OFII doit être écartée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
6. Par une décision du 4 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
8. La décision attaquée a été prise au visa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que M. A… n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en (s’) abstenant de (se) présenter aux autorités ». Toutefois, le requérant conteste, sans être contredit, la matérialité de ces manquements, en faisant notamment valoir qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations. Dans ces conditions, dès lors que l’OFII se borne à faire valoir que l’intéressé a été déclaré en fuite, sans en expliciter la raison, c’est à tort que l’administration a estimé que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mars 2023 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A…, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 février 2023, date à laquelle il en a fait la demande, et jusqu’à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Pacheco, conseil de M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a cessé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A…, de rétablir ce dernier au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 février 2023, date à laquelle il en a fait la demande, jusqu’à la date à laquelle M. A… a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pacheco de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Pacheco et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente-rapporteure,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
VIAIN
La présidente-rapporteure,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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