Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2303807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Legond & Associés, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir, dans le délai de trois mois, des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et des munitions, avec inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, et lui a retiré la validation de son permis de chasse ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est fondé sur des faits erronés dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation correctionnelle à se dessaisir de ses armes et à se voir retirer la validation de son permis de chasse ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est inconnu des services de police et de gendarmerie et n’a jamais eu de comportement portant atteinte à la sécurité des personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une enquête administrative, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 23 mars 2023, ordonné à M. B… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement dispose : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / (…) 9° ceux qui sont inscrits au [FINIADA] visées à l’article L. 2336-6 du code de la défense ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. B… a été condamné, le 12 avril 2022, par le tribunal judiciaire de Versailles à une peine de 10 mois d’emprisonnement totalement assortis du sursis probatoire pendant une durée de deux années avec exécution provisoire afin d’assurer son suivi dans un cadre contraint, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, suivies d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de détention sans déclaration d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C. La mention de cette condamnation a été portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et y figurait toujours à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, par application des dispositions précitées, le préfet des Yvelines était tenu, sur ce seul motif, d’ordonner la saisie des armes de M. B…, de lui en interdire la détention, de l’inscrire au FINIADA et de lui retirer la validation de son permis de chasse. Il en résulte que tous les moyens de la requête, tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, et qui n’ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée du préfet des Yvelines, sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023 pris par le préfet des Yvelines, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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