Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2024, n° 2414991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous et une attestation de dépôt de demande de titre de séjour mention « salarié » dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 21 mars 2012 muni d’un visa de long séjour, qu’il a épousé une ressortissante française en avril 2017 et obtenu des titres de séjour en qualité de conjoint de français, qu’il a divorcé en avril 2024, et sollicité le renouvellement de son Ittre de séjour et un changement de statut vers celui de salarié, qu’il a été reçu en préfecture le 4 novembre 2024 pour déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour et que l’enregistrement de son dossier lui a été refusé au motif qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour en juin 2023.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il avait obtenu un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour régulariser sa situation, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, et à son droit d’exercer un recours effectif devant un juge, à son droit au travail et à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant marocain né le 23 juillet 1982 à Figuig (Région de l’Oriental), entré dans l’espace Schengen le 21 mars 2012 muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires italiennes à Casablanca, a fait l’objet, le 22 juin 2022, d’un arrêté du préfet du Nord lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête formée contre cette décision a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille du 2 mai 2023. Il a obtenu, le 23 février 2024, un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour le 4 novembre 2024 en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il entendait faire valoir une activité professionnelle de maçon depuis son entrée sur le territoire et en dernier lieu pour la société « Louans Construction » de Paris (75008). Toutefois, l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lui a été refusé ce jour-là par l’agent de guichet de la préfecture du Val-de-Marne au motif de l’existence de l’obligation de quitter le territoire français de juin 2022. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val de Marne, d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () »
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
5 En l’espèce, le requérant, qui ne pouvait ignorer qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en juin 2022 par le préfet du Nord, non exécutée y compris après l’ordonnance du 2 mai 2023, ne fait valoir aucune circonstance particulière à l’appui de la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposée au guichet de la préfecture du Val-de-Marne le 4 novembre 2024, dès lors qu’une telle décision ne peut être interprétée que comme une décision de refus de séjour fondée sur les dispositions rappelées au point précédent et que l’intéressé a formé sa requête plus d’un mois plus tard.
6 Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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