Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mars 2026, n° 2601253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, de préciser le délai maximal dans lequel doit intervenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à plusieurs reprises et qu’aucune réponse ne lui a été donnée, qu’il est présent en France depuis presque dix ans et qu’en l’absence de titre de séjour, il se trouve en situation de précarité administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment la condition d’urgence et d’utilité dès lors que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis plusieurs années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. B… A…, ressortissant angolais, né le 29 septembre 1968 a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par courrier réceptionné le 24 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, par une demande déposée en mai 2023 puis par une demande réceptionnée par les services de la préfecture le 24 octobre 2024, a sollicité un rendez-vous auprès des services préfectoraux de la Moselle afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, condition alors requise pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis, il a relancé les services préfectoraux s’agissant de sa demande de rendez-vous, d’abord par courrier réceptionné le 5 mars 2025, puis par plusieurs courriers envoyés en mai, septembre et décembre de la même année, et janvier 2026, courriers que le préfet de la Moselle ne conteste pas avoir réceptionné. Toutes ses demandes sont restées sans réponse. Si le préfet de la Moselle soutient que la situation de précarité administrative dans laquelle se trouve M. B… A… tient à la circonstance qu’il aurait à plusieurs reprises formulé des demandes de titre de séjour incomplètes et qu’il se maintient en situation irrégulière, il résulte notamment des pièces produites en défense que ces demandes ont été faites en 2018 et présentées au titre de l’admission au séjour pour raison de santé. M. B… A…, qui soutient également sans être contredit avoir tenté de régulariser sa situation à plusieurs reprises depuis 2019, sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée, avant de solliciter un rendez-vous en 2023 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qui est présent en France depuis presque dix ans et n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement, justifie de l’urgence et de l’utilité, au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, à voir sa demande de titre de séjour enregistrée puis examinée. De plus, dès lors qu’il n’a été donné aucune suite à sa demande de rendez-vous et à ses relances et qu’il n’est pas contesté qu’il ait procédé selon les formalités prévues par la préfecture de la Moselle, la mesure sollicitée par M. B… A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à M. B… A… dans les meilleurs délais, et dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour permettre à celui-ci de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé sous réserve de la complétude de son dossier. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B… A….
Sur les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. B… A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de convoquer M. B… A… à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si son dossier est complet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. B… A… la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Information ·
- Droit national ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Suspension ·
- Résiliation ·
- Ordonnance de référé ·
- Garde des sceaux ·
- Bail ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Non-rétroactivité ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Véhicule ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.