Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2401920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024 et des mémoires enregistrés les 29 novembre et 3 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 773,10 euros dont le solde s’établit à 1 482,10 euros pour la période d’octobre 2022 à août 2023 (IM3 001) refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 5 mars 2024.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bien-fondé de sa dette ;
- elle a toujours veillé à l’exactitude de ses déclarations et l’erreur ne découle pas de son fait ;
- elle était apprentie en alternance depuis septembre 2021, supporte d’importantes charges et a des difficultés pour rembourser le trop-perçu réclamé ; elle est en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024 avec un salaire brut mensuel de 2 070 euros ;
- elle fait état, au titre de ses charges mensuelles, de 773 euros de loyer, 100 euros d’électricité et 31 euros de facture internet et mobile.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était bénéficiaire de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de la situation de l’intéressée, la CAF a procédé à un réexamen de ses droits et, par un courrier du 12 septembre 2023, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 773,10 euros pour la période d’octobre 2022 à août 2023 (IM3 001) au motif qu’elle était apprentie depuis septembre 2021 et qu’à ce titre elle ne pouvait bénéficier de la prime d’activité. Mme A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette, refusée par la CAF de la Haute-Garonne le 5 mars 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité.
Sur l’étendue du litige :
2. L’indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 773,10 euros a été partiellement soldé le 27 mars 2024 et ainsi ramené à la somme de 1 482,10 euros par voie de retenue sur prestations effectuée antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité, sont dépourvues d’objet s’agissant du montant déjà soldé et ne sont donc recevables qu’à hauteur de 1 482,10 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Mme A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité laissé à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, Mme A… soutient disposer d’un contrat à durée déterminée se terminant le 31 décembre 2024, ne pas avoir d’emploi à l’issue de ce contrat et supporter d’importantes charges mensuelles rendant impossible le remboursement de sa dette. Enfin, elle soutient ne pas être responsable du trop-perçu. Cette dernière circonstance ne fait néanmoins pas obstacle à la récupération par la CAF des sommes indument versées, conformément aux dispositions susmentionnées. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressée s’établissait à 1 031 euros en mars 2024, qu’au titre de ses ressources, elle a perçu en décembre 2024 un salaire mensuel brut de 2 071 euros et que ses charges courantes comprennent un loyer de 773 euros, 100 euros d’électricité et 31 euros de facture d’internet et mobile. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle elle peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de Mme A… doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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