Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2507885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I., Par une requête, enregistrée sous le numéro 2507885, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 21 mars, le 1er avril, le 19 mai et le 3 septembre 2025, M. A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, tel que garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 21 de la convention Schengen du 19 juin 1990 ;
- elle n’a pas été précédée d’une invitation à quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions du §2 de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour portugais ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’au regard de sa situation, le préfet aurait dû adopter un arrêté portant réadmission dans l’espace Schengen et non une obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
II., Par une requête, enregistrée sous le numéro 2507886, et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 21 mars et 3 septembre 2025 M. A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1.
Il soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- méconnaissent son droit d’être entendu et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 21 de la Convention Schengen du 19 juin 1990 et de l’article 45 de la Chartes européennes des droits fondamentaux dès lors qu’il disposait d’un titre de séjour portugais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n°2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Lopez Velasquez représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 28 juin 1993, demande l’annulation des arrêtés du 24 février 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2507885 et n°2507886 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis, dans l’instance 2507885, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juillet 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, qui n’avait, en tout état de cause, pas à faire état d’éléments qui n’avaient pas été mentionnés par M. A… lors de son audition par les services de police, comme la possession d’un titre de séjour portugais alors expiré, a entaché sa décision d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations. Il suppose que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire, il n’a pas pu faire connaître au préfet de police ses observations sur la décision envisagée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police, par le truchement d’un interprète, notamment sur sa situation administrative tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité avant d’être obligé de quitter le territoire français en février 2025. A cette date, son titre de séjour portugais, valable jusqu’en octobre 2024, était échu, bien que la validité de ce titre ait été rétroactivement prolongée par un décret du 30 juin 2025. En outre, il n’atteste ni même n’allègue qu’il aurait été en France depuis moins de 90 jours, comme il en avait le droit eu égard au titre délivré par l’autorité administrative portugaise en vertu de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 21 de la convention Schengen du 19 juin 1990, estimer que M. A… ne justifiait pas se trouver en France dans le cadre d’une circulation d’une durée n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours. Dans ces circonstances, a pu se fonder sur le rejet de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 : « Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique ».
Il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles, non-transposées en droit interne, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 janvier 2018, E, C-240/17, point 46 ; CJUE, 24 février 2021, M. ea c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-673/19 point 35), qu’un ressortissant d’un pays tiers, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d’un Etat membre tout en disposant d’un droit de séjour dans un autre État membre, doit pouvoir se rendre dans ce dernier avant de faire l’objet d’une décision de retour. En pareille hypothèse, sous réserve d’un motif d’ordre public, une décision de retour ne peut être édictée à l’égard de l’étranger sans qu’il ait été préalablement invité à rejoindre le territoire de l’Etat membre dans lequel il est admis à séjourner régulièrement.
M. A… soutient qu’il avait vocation à être remis aux autorités portugaises, dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour portugais valide. Toutefois, ainsi qu’il été dit aux points précédents, M. A… n’a pas allégué qu’il disposait alors d’un titre en cours de validité au Portugal, celui-ci étant expiré en octobre 2024 tandis que la décision contestée date du 24 février 2025. Il ne ressort pas de l’instruction, au demeurant, que le préfet de police aurait été averti qu’une norme règlementaire rétroactive portugaise prolongerait la validité de ce titre. Au regard de la faculté du préfet de police de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’égard, notamment, d’un étranger n’attestant pas résider en France depuis moins de 90 jours sur une période de 180 jours, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 10.
En dernier lieu, et pour la même raison que celle énoncée au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû adopter un arrêté portant réadmission dans l’espace Schengen et non une obligation de quitter le territoire français, et qu’en conséquence la décision contestée serait entachée d’un défaut de base légale.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée doit être écarté
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait soumis en cas de retour au Bangladesh en raison de l’instabilité politique, institutionnelle et du point de vue de la sécurité intérieure qui met en péril l’ensemble des ressortissants du pays et plus particulièrement les personnes présentant des profils vulnérables. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d’aucun élément propre à sa situation particulière. Au surplus, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile fondée sur des mêmes éléments dont il n’est pas soutenu qu’ils étaient différents de ceux exposés dans la requête. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête numéro 2507885 ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
Il résulte de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Si M. A… pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’il n’attestait ni même n’alléguait être entré sur le territoire français depuis moins de 90 jours, il ne pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ni faire l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen sans respecter la procédure prévue à l’article 25 de la convention d’application Schengen. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de la décision de signalement dans le système d’information Schengen.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 interdisant à M. A… de retourner sur le territoire national et décidant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. e.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, seulement au titre de la requête n°2507886pour laquelle M. A… peut être regardé comme la partie gagnante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 février 2025 interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français et décidant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 2507885 et le surplus des conclusions de la requête n° 2507886 M. A… sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me El Amine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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