Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mai 2026, n° 2607502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mokrane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mokrane, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1993, déclare être entré régulièrement en France le 21 septembre 2019 muni d’un visa D « étudiant ». Il a été en dernier lieu en possession d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Le 21 février 2025, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 2 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 portant assignation à résidence.
2. En premier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision est devenue définitive. Au demeurant, contrairement à ce que l’intéressé soutient, les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité préfectorale compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 2 avril 2026 portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. En l’espèce si M. A… se prévaut de son ancienneté de présence sur le territoire français depuis 2019 sous couvert de certificat de résidence en qualité d’étudiant, de son mariage en 2023 à Créteil avec une compatriote qui séjourne régulièrement sur le territoire français et de la naissance en 2024 d’un enfant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a été condamné le 29 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant a fait l’objet d’un arrêté du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, en se bornant à produire un extrait de son contrat de travail, ne faisant apparaître aucune signature, M. A… ne justifie pas d’une insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. S’il soutient qu’il s’occupe quotidiennement de son enfant afin de permettre à son épouse de poursuivre son activité professionnelle, cette seule circonstance ne l’empêche pas de respecter les termes de l’arrêté en litige l’assignant à résidence. Enfin, ce dernier n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, que son épouse ne pourrait bénéficier de l’assistance d’un tiers pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant l’arrêté du 2 avril 2026, a porté une atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l’accord franco-algérien modifié, de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Sénécal
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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