Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2605682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pusung, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour que lui soit délivré un récépissé, le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’irrégularité de son séjour l’expose à des mesures d’éloignement en cas d’interpellation ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à diverses reprises de contacter les services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué des pièces constitutives du dossier, enregistrées le 25 mars 2026.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, M. B…, représenté par Me Pusung, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à ce soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant philippin né le 29 juillet 1966, déclare avoir été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » valable du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2025. Il a déposé, le 30 septembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme « démarches-numériques » mais n’a obtenu aucun rendez-vous depuis plus de cinq mois. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une convocation le 9 avril 2026 pour la délivrance d’un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B….
L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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