Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2303900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2303900, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C… E…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 164,97 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros à payer à Me Le Bourdais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de rejet de son recours préalable est insuffisamment motivée, elle ne tient pas compte de la situation particulière dans laquelle il se trouvait et, ne contient pas de motivation de fait et de droit ;
- la décision a été rendue sans consultation préalable de la commission de recours amiable, ce qui méconnaît les garanties procédurales dévolues au requérant ;
- M. E… n’a pas été mis en mesure de connaître l’existence de la convention conclue entre le Département et la CAF relative à la gestion du RSA, laquelle dispense de l’obligation de saisir la commission de recours amiable dans le cadre d’un recours administratif ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et de vérifier les motifs de son séjour à l’étranger et qu’il n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
- au regard de la prescription biennale et de la bonne foi de M. E…, la créance ne peut porter que sur un indu de deux ans ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés ;
les conclusions à fin de remise de dette sont irrecevables faute de demande préalable auprès de la CAF.
II- Par une requête n° 2304120, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C… E…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 10 juillet 2023 par lequel le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine lui a réclamé un indu de RSA d’un montant de 13 884,69 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros à payer à Me Le Bourdais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
à défaut de production d’une copie du bordereau du titre dûment signé, l’avis des sommes à payer en litige sera annulé pour violation des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
le titre de recette est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas avec précision l’objet de l’indu ;
la décision a été rendue sans consultation de la commission de recours amiable, ce qui méconnaît les garanties procédurales dévolues au requérant ;
M. E… n’a pas été mis en mesure de connaître l’existence de la convention conclue entre le Département et la CAF relative à la gestion du RSA, laquelle dispense de l’obligation de saisir la commission de recours amiable dans le cadre d’un recours administratif ;
en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et de vérifier les motifs de son séjour à l’étranger et qu’il n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
la bonne foi du requérant est avérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes président rapporteur ;
- et les observations de Mme D…, représentant la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2303900 et n° 2304120 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Par une demande du 30 décembre 2018, M. E… a sollicité le bénéfice du RSA, en déclarant être sans activité et résider en France. De juin 2019 à novembre 2021, il a indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources ne percevoir aucun revenu. Au cours de cette période, il a toujours indiqué que sa situation était inchangée et qu’il résidait encore en France. A la suite d’un contrôle de sa situation intervenu courant du mois de septembre 2022, la CAF a constaté l’absence du requérant à son domicile, ainsi que de nombreux voyages à l’étranger sur les périodes du 22 janvier au 20 juin 2018, du 25 juin 2018 au 19 octobre 2018, du 25 octobre 2018 au 24 mars 2019, du 1er avril 2019 au 26 septembre 2019, du 2 octobre 2019 au 9 octobre 2019, du 16 octobre 2019 au 24 novembre 2021 et qu’il aurait été vendeur de voiture de juillet 2014 à février 2019. Le 17 octobre 2022, par un appel téléphonique, M. E… a informé l’agent assermenté qu’il travaillait sur Paris depuis un an. Ce contrôle a donné suite à un courrier du 19 octobre 2022, au sein duquel la CAF a informé le requérant de la prise en compte de ses voyages hors de France ainsi que des virements qu’il aurait reçus, pour des montants allant de 300 euros à 3 300 euros, de chèques pour des montants de 3 000 euros et 5 000 euros, ainsi que des dépôts d’espèces, alors que l’ensemble de ces ressources n’ont pas été déclarés à la CAF. Le rapport de contrôle a été dressé le 5 novembre 2022. Par une décision du 7 novembre 2022, la CAF a informé M. E… que suite au recalcul de ses droits, il était mis à sa charge un indu de prestations familiales pour un montant de 20 968,11 euros sur la période allant de novembre 2019 à mai 2022 inclus. Cet indu est de 13 884,69 euros au titre du RSA pour la période allant de novembre 2019 à février 2022 et un indu de prime d’activité IM3 de 164,97 euros sur la période allant de mars à mai 2022. Le 3 janvier 2023, l’intéressé a formé un recours administratif aux fins de contester l’indu auprès de la CAF. Par une décision du 10 mai 2023, la commission de recours amiable de la CAF d’Ille-et-Vilaine a rejeté ce recours. Par un titre de recette du 10 juillet 2023, la paierie du département d’Ille-et-Vilaine a poursuivi le recouvrement de la créance de RSA. Ces décisions sont contestées par M. E….
Sur la décision du 10 mai 2023 relative à l’indu de prime d’activité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, d’une part, la décision de rejet du recours administratif obligatoire par la commission de recours amiable (CRA) se réfère aux articles L. 842-3, L. 843-4, R. 843-1, R. 844-1 et D. 843-3 du code de la sécurité sociale. Elle cite l’ensemble des éléments de fait qui ont donné lieu à la mise à la charge du requérant des indus litigieux. Notamment, les voyages hors de France ainsi que les salaires perçus et non déclarés. Ainsi, que les complexités liées à la situation sanitaire en raison de la crise du COVID. Par suite, le rejet est suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, en matière de revenu de solidarité active (RSA) le recours administratif préalable doit obligatoirement être introduit auprès du président du conseil départemental et « est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
En l’espèce, la décision du 10 mai 2023 met à la charge du requérant un indu de prime d’activité, portant, le moyen tiré de l’absence d’information de la convention de gestion du RSA est inopérant et, au surplus, la décision a été prise après avis de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen sera écarté.
En troisième lieu, la CAF n’a pas commis d’erreur de droit, le motif de l’indu ne portant pas sur le voyage à l’étranger de M. E… mais sur les ressources perçues sans être déclarées, à savoir les salaires versés par ARFA sécurité en décembre 2021, pour des montants de 2 980 euros, 2 060 euros et 1 960 euros, ainsi que ceux versés par Vigilante sécurité en janvier 2022 pour des montants de 830,93 euros et 1 480,11 euros, ainsi qu’en février 2022 de 1 500,33 euros. Par suite le moyen est infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 de ce même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles (…) L. 845-3 (…) du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ».
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
En l’espèce, s’il est soutenu que M. E… aurait été de bonne foi, il résulte toutefois de l’instruction que s’agissant des salaires perçus, comme indiqué au point 7, l’intéressé ne les a jamais déclarés à la CAF. En outre, il n’apporte pas la preuve d’éléments permettant de justifier de cette absence de déclaration. En tout état de cause, les voyages en Algérie sont indifférents quant à l’indu de prime d’activité litigieux, qui ne porte que sur les salaires précités. Par suite, l’action en recouvrement de l’indu n’était pas prescrite et la dette est fondée.
Sur le titre de recette du 10 juillet 2023, relatif à l’indu de RSA :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales (…) ». L’article 4 de ce même arrêté prévoit enfin que : « – En application de l’ article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. II. – Chaque organisme mentionné à l’article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l’un ou l’autre de ces certificats énumérés au I du présent article ».
Il résulte des dispositions cités au point précédent, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel.
En l’espèce, le titre de recette en litige a été émis par M. Jean-Luc Chenut, président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le bordereau n° 951, que le département verse en défense, a quant à lui été signé par Mme A… B…, adjointe au chef du service. Toutefois, le titre de recette ne contient pas les noms, prénoms et qualité de Mme B…. Il résulte par suite des dispositions citées au point 11 et de ce qui a été dit au point 12 que M. E… est, pour ce motif, fondé à demander l’annulation des deux avis des sommes à payer en litige, sans que cela n’affecte le bien-fondé de la dette.
En deuxième lieu, il résulte de la convention de gestion entre le département et la CAF, en date du 21 février 2023, que le département n’était pas tenu de saisir la commission de règlement amiable. Au demeurant, l’autorité administrative ayant procédé à la publicité régulière de la convention, elle n’avait pas à informer individuellement le requérant de l’absence de saisine de la commission de recours amiable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…). » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En l’espèce, il ressort de l’instruction que M. E…, bénéficiait du RSA à la suite de sa demande du 30 décembre 2018. Selon le rapport de contrôle du 5 décembre 2022, l’intéressé aurait voyagé à l’étranger sur les périodes du 22 janvier au 24 juin 2018 (153 jours), du 25 juin 2018 au 19 octobre 2018 (116 jours), du 25 octobre 2018 au 24 mars 2019 (150 jours), du 1er avril 2019 au 26 septembre 2019 (178 jours), du 2 octobre 2019 au 9 octobre 2019 (7 jours) et du 16 octobre 2019 au 24 novembre 2021 (770 jours). A l’appui de sa requête, le requérant prétend qu’il serait parti aux fins d’aider son père en situation de maladie et qu’il se serait retrouvé bloqué en Algérie en raison de la pandémie de Covid 19. Toutefois, l’intéressé n’établit pas, ni même ne soutient d’ailleurs, avoir pris la peine d’informer de sa situation la CAF alors qu’il était tenu de le faire en application des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. L’instruction révélant tout au contraire qu’il a systématiquement déclaré vivre en France de juin 2019 à novembre 2021, au sein de ses déclarations de situations. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’intéressé doit être regardé comme n’ayant plus eu de résidence stable et effective en France, au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, du 22 janvier 2018 au 24 novembre 2021. Par suite, la CAF ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur de droit ou d’appréciation de la situation de M. E… en estimant, à bon droit, que ce dernier ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France pour la période de l’indu en litige.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 17, que M. E… ne saurait être considéré comme de bonne foi, en s’étant abstenu de déclarer ses voyages en Algérie et l’ensemble des salaires perçus. En tout état de cause, concernant le motif des voyages et les sommes perçues par l’intéressé aux fins de soigner son père, ces éléments sont indifférents quant à la bonne foi du requérant. Par suite l’action en recouvrement ne saurait être prescrite.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur la demande de remise gracieuse :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
D’autre part, aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 10, 17 et 18 que M. E… ne saurait être considéré de bonne foi, en ayant procédé à des déclarations frauduleuses. Par suite, le requérant n’est pas recevable à demander la remise gracieuse de ses dettes.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAF ou le département d’Ille-et-Vilaine, qui ne sont pas dans les présentes instances la partie perdante, verse à M. E… les sommes que celui-ci réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de recette du 10 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2303900 et n° 2304120 de M. E… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au département d’Ille-et-Vilaine et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocation familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine et au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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