Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2515189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 2515189, M. A… B…, représenté par Me Donnart, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le ministre de la justice l’a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conditions de détention particulièrement strictes, contraignantes et sécuritaires imposées aux détenus particulièrement signalés et du cumul superfétatoire de cette mesure avec le placement à l’isolement dont il fait par ailleurs l’objet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démontrer,
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière,
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation,
elle méconnaît les articles D. 223-11 du code pénitentiaire et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022.
II. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2515198, M. A… B…, représenté par Me Donnart, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du ministre de la justice en date du 23 juillet 2025 portant placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 23 juillet 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conditions de détention particulièrement strictes, contraignantes et sécuritaires qui ont cours dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, de l’atteinte immédiate portée à son droit d’accès au juge, de l’éloignement de son épouse et de son fils âgé de cinq ans qui résident à plus de six cents kilomètres de l’établissement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière,
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation,
elle méconnaît les articles L. 224-5 du code pénitentiaire et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les requêtes n°s 2515177 et 2515196 enregistrées les 1er et 3 septembre 2025 par lesquelles M. B… demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède s’agissant tant de l’inscription d’une personne détenue au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées en application de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire que du placement d’un détenu en quartier de lutte contre la criminalité organisée, le juge des référés doit, en outre, tenir compte de l’intérêt public qui, au sens des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, est susceptible de s’attacher à l’exécution immédiate de décisions prise en vue de la mise en œuvre de mesure de sécurité adaptées et visant à prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées. L’urgence doit, dans ce cadre, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
L’inscription de M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire Le Mans-Les Croisettes, au « répertoire des personnes détenues particulièrement signalées » en vertu de l’article d. 223-11 du code pénitentiaire a été maintenue par décision du ministre de la justice en date du 4 juillet 2025. Le placement de l’intéressé au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 23 juillet 2026 a ensuite été prononcé par décision du même ministre en date du 23 juillet 2025. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions en faisant valoir les conditions de détention particulièrement strictes, contraignantes et sécuritaires qui lui sont imposées et l’éloignement de son épouse et son fils âgé de cinq ans, qui résident à plus de six cents kilomètres de ce dernier établissement.
Les décisions litigieuses sont motivées par le profil pénal de l’intéressé attestant son appartenance à une organisation criminelle structurée en lien avec le trafic de stupéfiants, son rôle actif dans la logistique, la circulation de stupéfiants et le blanchiment de fonds, comme par les incidents récurrents en détention démontrant la capacité de M. B…, au comportement par ailleurs menaçant et hostile à l’égard du personnel pénitentiaire, de se soustraire au contrôle de l’administration pour communiquer avec l’extérieur. Il est par ailleurs constant que, dès avant son transfert à Vendin-le-Vieil, le requérant a été placé à l’isolement à compter du 10 janvier 2025, et que son inscription au répertoire en question date du 18 octobre 2024. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve ses droits aux visites dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, ainsi qu’à la correspondance écrite. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que le maintien de l’inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées et le placement litigieux conduisent à une aggravation des conditions de détention de M. B…, lequel ne démontre pas que son épouse et leur fils ne pourront lui rendre visite ou communiquer avec lui par téléphone et par écrit, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution immédiate de ces mesures, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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