Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 3 juin 2026, n° 2520529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1993, déclare résider en France depuis plusieurs années. Il s’est présenté au guichet de la préfecture du Val-d’Oise le 24 juin 2025 afin de déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur les fondements de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Il s’est vu opposer un refus d’enregistrement en l’absence de prise de rendez-vous préalable sur internet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Il s’ensuit que les demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les demandes d’admission exceptionnelle au séjour doivent être présentées par comparution personnelle au guichet de la préfecture, le préfet n’ayant pas prescrit qu’elles le soient par voie postale.
3. Toutefois, concernant ces demandes, le préfet du Val-d’Oise a mis en place, dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service, une procédure qui prescrit aux ressortissants étrangers de déposer un dossier succinct en créant un compte sur la plateforme « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, laquelle leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en se présentant au guichet de la préfecture à la date de leur convocation. Le requérant, qui n’allègue pas avoir rencontré des difficultés de connexion sur la plateforme « démarches simplifiées » pour effectuer cette démarche de prise de rendez-vous, ne pouvait se présenter directement en préfecture pour déposer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet sans avoir préalablement sollicité un rendez-vous via cette plateforme en vue de sa comparution personnelle. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant régulièrement déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Il s’ensuit que silence gardé par le préfet sur la demande de titre de l’intéressé, qui a été irrégulièrement présentée, ne fait pas naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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