Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juin 2026, n° 2613561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du jour de la notification de la décision contestée, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles L. 551-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des articles du même code, soit l’article L. 521-1 et suivants relatifs à l’organisation d’un entretien et à l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur au cours dudit entretien ;
- est entachée d’une erreur de fait quant à la date de son entrée en France ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 522-3 du même code, eu égard à sa vulnérabilité ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini,
- les observations de Me Casagrande représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, de nationalité russe et née le 30 octobre 1997, a présenté auprès du guichet unique des demandeurs d’asile, une demande d’asile qui a été enregistrée le 22 avril 2026 en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 24 avril suivant, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que, sans motif légitime, elle n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt- dix jours suivant son entrée en France. Par le présent recours, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En l’espèce, il ressort des pièces du pièces que Mme C… a été titulaire en 2024 d’un visa de long séjour puis a été mise en possession d’autorisations provisoire de séjour dont la dernière, en cours de validité, l’autorise à séjourner sur le territoire français jusqu’au 14 juin 2026. Ayant effectué plusieurs voyages à l’étranger en 2024 et 2025, elle est revenue de Pologne en France le 11 janvier 2026. Aucun élément ne permet de douter de l’authenticité des documents produits, qui n’est au demeurant pas contestée par l’OFII. Mme C… s’est ensuite rapprochée des autorités chargées de l’asile moins de quatre-vingt-dix jours après son retour en France dès lors qu’un rendez-vous lui a été proposé à la date du 2 avril 2026, et que, si ce rendez-vous a été ensuite repoussé, il n’est pas établi ni même allégué que ce retard lui serait imputable. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 24 avril 2026 que Mme C… est isolée, dépourvue de logement stable et qu’elle a des problèmes de santé tels qu’elle a souhaité en saisir le médecin coordinateur de zone de l’OFII (MEDZO). Si la saisine de ce médecin n’a pu se réaliser, dès lors que la décision attaquée a été prise aussitôt après cet entretien, un courrier d’orientation de la Policlinique Baudelaire (Pôle urgences) de l’Hôpital Saint-Antoine de Paris en date du 13 avril 2026, joint au mémoire complémentaire, atteste de la nécessité d’une sectorisation en vue de la mise en place d’un suivi en centre médico-psychologique. Par ces éléments, la vulnérabilité de Mme C… apparaît établie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2026 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter de la notification de la décision contestée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… est admise par le présent jugement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Casagrande, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Casagrande de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à cette dernière
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 24 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter de la notification de la décision contestée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Casagrande, conseil de Mme C…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Casagrande.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Détente ·
- Délibération ·
- Création ·
- Conseil municipal ·
- Modification ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Recours ·
- Pays
- Chauffage ·
- Régularisation ·
- Énergie ·
- Logement ·
- Avis ·
- Outre-mer ·
- Habitation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Courrier électronique ·
- Election ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Maintien ·
- Sauvegarde ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Régularisation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Révocation ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Piste cyclable ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Commune ·
- Création ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Marchés publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.