Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2406779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2024 et 19 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sall, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui restituer son passeport malien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport malien dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la retenue de son passeport porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
- la décision attaquée est fondée sur une obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 février 2023 entachée d’illégalité en ce qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu. Il fait valoir que le passeport de M. A… est à sa disposition dans les locaux de la préfecture et que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- les observations de Me Sall, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien et guinéen, né le 31 décembre 1993 ou le 11 mars 1993 selon les mentions divergentes portées sur ses passeports, déclare être entré en France le 12 février 2023, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à destination de l’Italie. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention du passeport de M. A… et a décidé qu’il lui serait restitué lors de son passage à la frontière. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui restituer son passeport malien.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… dès lors que le passeport est à la disposition de M. A… dans les locaux de la préfecture. Toutefois, en l’absence de restitution, à la date à laquelle le juge de l’excès de pouvoir se prononce, du passeport sollicité par le requérant, la circonstance que le préfet tienne le passeport à la disposition de M. A… dans les locaux de la préfecture, ne prive pas d’objet sa demande d’annulation pour excès du pouvoir du refus implicite de lui restituer son passeport. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Les dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement l’article L. 611-2 de ce code, reprennent les dispositions de l’article 8-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, issu de l’article 3 de la loi du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration. La conformité à la Constitution de ces dernières dispositions n’a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et sans qu’il puisse « être fait obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ». Il s’ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative », sous le contrôle du juge administratif.
Il y a voie de fait lorsque l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières d’une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets si cette décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Dans le cas où la durée de la rétention d’un passeport est manifestement excessive, un tel comportement cesse alors de se rattacher à l’exercice par l’administration de ses pouvoirs et est constitutif, en raison de l’atteinte délibérée ainsi portée sans justification à la liberté fondamentale d’aller et venir, d’une voie de fait.
En l’espèce, M. A… est privé de son passeport, retenu par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, depuis le 17 février 2023. Il a sollicité en vain depuis le 10 mars 2023, la restitution de ce passeport et a exécuté l’obligation de quitter le territoire prononcé le 17 février 2023. Dans ces conditions, la retenue du passeport de M. A… depuis le 17 février 2023, ne peut être regardée comme étant strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative et constitue une voie de fait, comme ayant porté atteinte à la liberté d’aller et venir de M. A…. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui restituer ce document, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une voie de fait.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de restituer à M. A… son passeport malien doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine restitue son passeport malien au requérant ou à son représentant dûment mandaté à cette fin. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de restituer le passeport malien de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A…, ou au mandataire qu’il aura spécifiquement désigné à cette fin, son passeport malien dans le délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉLa greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au le préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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