Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2503815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril 2025 et 14 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Laval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a déclarée démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère départementale du canton de Hénin-Beaumont 2 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les dispositions de l’article L. 205 du code électoral ne peuvent trouver à s’appliquer pour des faits antérieurs au mandat acquis et qui fait l’objet de la procédure de démission d’office ;
— ces mêmes dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer dans le cadre d’une peine d’inéligibilité non-définitive mais assortie de l’exécution provisoire ;
— l’article L. 205 du code électoral contrevient aux stipulations de l’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’article L. 205 du code électoral contrevient aux stipulations de l’article 7 de la charte européenne de l’autonomie locale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, Mme B, représentée par Me Laval, demande au tribunal :
1°) de déclarer recevable sa question prioritaire de constitutionnalité ;
2°) de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : 1. Les dispositions combinées des articles L. 199 et L. 205 du code électoral et de l’article 471 du code de procédure pénale, en tant qu’elles rendent possible le prononcé de la démission d’office du mandat de conseiller départemental dans le cas de condamnation à une peine d’inéligibilité non définitive mais assortie de l’exécution provisoire, portent-elles atteinte aux droits et libertés et principes constitutionnels suivants : la liberté de candidature, la liberté des électeurs, le principe de la contradiction, le principe non bis in idem, le droit au recours effectif et le principe d’égalité, découlant tant du préambule et des articles 1er, 3 et 72 de la Constitution que des articles 1er, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; 2. A titre subsidiaire, peut-il être remédié à ces griefs d’inconstitutionnalité par la formulation de réserves d’interprétation notamment destinées à ouvrir devant le juge d’appel une voie de recours effective contre l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité, en vue de permettre que soit sauvegardée, dans l’attente d’une décision irrévocable du juge pénal, tant la liberté de candidature que la liberté de l’électeur '
3°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel.
Elle fait valoir que :
— les conditions de transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité sont remplies dès lors que, d’une part, les dispositions des articles L. 199 et L. 205 du code électoral combinées à celles de l’article 471 du code de procédure pénale sont applicables au litige soumis, d’autre part, elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel et, enfin, la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;
— elle conteste la constitutionnalité des dispositions combinées des articles L. 199 et L. 205 du code électoral et de l’article 471 du code de procédure pénale et la portée effective que leur confère la jurisprudence en ce qu’elle admet qu’une peine d’inéligibilité non-définitive mais assortie de l’exécution provisoire puisse justifier le prononcé de la démission d’office du mandat d’un conseiller départemental ;
— la disposition concernée et la portée effective que lui confère l’interprétation de la jurisprudence est applicable à l’instance en cours puisque l’arrêté contesté a été pris sur le fondement de l’article L. 205 du code électoral ;
— la question posée n’a jamais été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;
— les dispositions des articles L. 199 et L. 205 du code électoral et celles de l’article 471 du code de procédure pénale violent plusieurs principes et droits garantis par la Constitution autres que le droit d’éligibilité, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d’égalité devant la loi ;
— les dispositions de l’article L. 205 du code électoral, qui impliquent la démission d’office de l’élu condamné à une peine d’inéligibilité non-définitive mais assortie de l’exécution provisoire violent frontalement le principe de liberté des candidatures ; outre qu’il l’empêche de pouvoir présenter sa candidature à une élection, il la prive aussi, par application des dispositions de cet article, de l’exercice du mandat électoral acquis qui n’est que le prolongement du principe de liberté des candidatures ; le principe de liberté des candidatures repose sur l’article 3 de la Constitution de 1958 et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— les dispositions contestées méconnaissent le principe de la liberté de l’électeur prévu par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— eu égard à la quasi-similitude rédactionnelle des articles L. 205 et L. 236 du code électoral d’une part et des articles L. 199 et L. 230 du même code d’autre part, la réserve d’interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 28 mars 2025 à propos des conseillers municipaux doit être transposée aux conseillers départementaux dès lors qu’aucune différence objective de situation entre deux catégories de mandat local ne saurait justifier un traitement différencié de leur titulaire au regard du principe de la liberté de l’électeur ;
— cette extension de la jurisprudence du 28 mars 2025 devrait impliquer que lui soit, en tout état de cause, ouverte une voie de recours effective contre la mesure d’exécution provisoire, voie de recours dont l’absence constitue un grief d’inconstitutionnalité ;
— les dispositions en cause méconnaissent le principe de la contradiction, principe constitutionnel, corollaire des droits de la défense et protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dès lors qu’elles écartent l’hypothèse de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— les dispositions en cause méconnaissent le principe non bis in idem, protégé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’il ne saurait être considéré qu’il était possible de prononcer une sanction administrative pour les mêmes faits ayant justifié une sanction pénale ;
— les dispositions en cause méconnaissent le droit au recours effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dès lors que l’automaticité de la décision préfectorale la prive de la possibilité de réellement contester la décision en litige, que les dispositions de l’article 471, alinéa 4 du code de procédure pénale ne prévoient aucun mécanisme de révision et que la possibilité d’appel partiel sous la forme d’un référé n’existe pas dans le cas qui est soumis au présent tribunal ;
— l’arrêté préfectoral tirant les conséquences d’une inéligibilité par provision acquiert un caractère irréversible par l’effet de l’absence d’une voie de recours effective contre la décision du juge pénal de première instance ;
— les dispositions en cause méconnaissent le principe d’égalité protégé par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que l’article 1er de la Constitution de 1958 ;
— ces dispositions instituent des différences de traitement injustifiées entre élus locaux, placés dans une même situation ;
— en l’état de la jurisprudence administrative, il est possible de priver un élu local de son mandat pour des faits antérieurs à l’acquisition de son mandat et totalement extérieurs à ce dernier, dès lors qu’une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire a été prononcée ; néanmoins, le même mécanisme n’est pas prévu à l’article L. 118-3 du code électoral, qui vient sanctionner une fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales et qui permet au juge de l’élection de prononcer une peine d’inéligibilité, cet article prévoyant que cette inéligibilité n’a aucun effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision ;
— l’on voit mal ce qui justifie que le prononcé d’une peine d’inéligibilité non-définitive mais assortie de l’exécution provisoire conduise automatiquement à la perte du mandat départemental antérieurement acquis, même si les faits objets de la condamnation n’ont aucun lien avec le mandat dont l’élu est déchu, alors que les dispositions de l’article L. 1183 du code électoral institue un régime de faveur, beaucoup plus protecteur puisque la peine d’inéligibilité prononcée n’a pas pour effet de priver l’élu de son mandat acquis antérieurement au prononcé de ladite peine ;
— un dispositif similaire est prévu par l’article L. 118-4 du code électoral, qui prévoit que le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses pour altérer la sincérité du scrutin peut être déclaré inéligible, sans là encore que cette inéligibilité n’ait d’effet sur le mandat antérieurement acquis à la date de la décision ;
— le conseiller départemental condamné à une peine d’inéligibilité non-définitive mais assortie de l’exécution provisoire, pour des faits antérieurs au mandat acquis, se voit privé de son mandat mais pas le conseiller départemental qui accomplirait des manœuvres frauduleuses altérant la sincérité d’un scrutin électoral, ce qui constitue pourtant, dans ce dernier cas, une infraction pénale au sens de l’article L. 116 du code électoral ;
— les dispositions combinées de l’article L. 205 du code électoral et de l’article 471 du code de procédure pénale instituent une différence de traitement entre les élus au sein de collectivités exerçant les mêmes compétences, à savoir les départements de métropole et d’Outre-mer, d’une part, et, certaines collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à savoir Saint Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
— si les conseillers territoriaux de ces dernières collectivités peuvent, dans le cas de condamnation à une peine d’inéligibilité être démis d’office de leur mandat par arrêté du représentant de l’Etat, selon une procédure inspirée de celle de l’article L. 205 du code électoral, c’est seulement lorsque cette condamnation résulte d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, comme en disposent respectivement les articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral ; ces trois collectivités exercent des compétences qui sont celles des départements de sorte qu’il en résulte une méconnaissance caractérisée du principe d’égalité entre élus exerçant des compétences substantiellement identiques, sans qu’apparaisse une justification, laquelle ne saurait trouver de fondement dans les « intérêts propres » des collectivités d’Outre-mer au sens de l’article 74 de la Constitution ;
— dans le cas également des provinces de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité d’outre-mer de Polynésie Française, les élus ne peuvent être démis d’office dans le cas d’une condamnation les privant du droit d’inéligibilité qu’en vertu d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; une telle discrimination, qui affecte l’exercice des droits civiques en fonction des liens d’un élu avec une partie du territoire de la République méconnaît le principe d’indivisibilité de la République dès lors qu’elle affecte l’exercice des droits civiques ;
— les dispositions contestées, soit celles combinées des articles L. 199 et L. 205 du code électoral et de l’article 471 du code de procédure pénale, méconnaissent, dans le champ répressif au sens de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui s’étend au-delà du seul droit pénal, le principe d’égalité entre justiciables ; alors que les justiciables dont la cause relève des juridictions de l’ordre administratif peuvent demander un sursis d’exécution au juge d’appel, il n’en va pas de même du justiciable qui se voit infliger une peine d’inéligibilité assortie d’une exécution provisoire ;
— les dispositions en cause méconnaissent ainsi le principe d’égalité et la différence de traitement qui en résulte n’est pas justifiée par l’objectif poursuivi par le législateur ;
— les dispositions en cause méconnaissent un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; doit en effet être regardé comme existant un principe fondamental proscrivant qu’il puisse être mis fin de manière précipitée et sans voie de recours effective à un mandat conféré par le suffrage universel par l’effet d’une démission d’office tirant les conséquences d’une mesure d’exécution d’office prononcée par un juge judiciaire de première instance.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit un mémoire, enregistré le 18 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, figurant dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la charte européenne de l’autonomie locale ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— le code électoral ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laval, représentant Mme B.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2025, a été produite pour Mme B, représentée par Me Laval.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme C B à un emprisonnement délictuel de quatre ans dont deux avec sursis, au paiement d’une amende délictuelle de 100 000 euros et a prononcé à son encontre la privation de son droit d’éligibilité pendant cinq ans, avec exécution provisoire. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la démission d’office de Mme B de son mandat de conseillère départementale du département du Pas-de-Calais.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. D’une part, aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige « . Par ailleurs, aux termes de l’article 23-3 de la même loi : » Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. / Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. / La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence. / En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés. / Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 205 du code électoral : « Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu’un conseiller départemental est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif. / Le premier alinéa est applicable au cas où l’inéligibilité est antérieure à l’élection mais portée à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département postérieurement à l’enregistrement de la candidature ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 199 du même code : « Sont inéligibles les personnes désignées à l’article L. 6 et celles privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ». Enfin, aux termes de l’article 471 du code de procédure pénale : « () / Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. / () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 236 du code électoral : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 230 du même code : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ; / () ".
5. Par une décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a jugé, sous une réserve, les dispositions de l’article L. 236 du code électoral, combinées à celles du 1° de l’article L. 230 du code électoral, conformes à la Constitution. Les dispositions législatives dont la conformité à la Constitution est contestée par la requérante sont, en substance, similaires à celles dont la conformité à ladite Constitution a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans la décision précitée. Il n’y a ainsi pas lieu, par application des dispositions citées au point 2, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la requérante au Conseil d’Etat, la condition prévue par le 3° de l’article 23-2 de l’ordonnance précitée n’étant pas remplie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen : « () / L’inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu’elle survient en cours de mandat, lorsqu’elle est antérieure à l’élection mais révélée après l’expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou, s’agissant d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, lorsqu’elle a été portée à la connaissance de l’autorité administrative française compétente par l’Etat membre dont il est ressortissant après le scrutin. La constatation en est effectuée par décret ».
7. D’une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui concernent l’élection des représentants au Parlement européen. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ne prévoient pas de procédure contradictoire préalable obligatoire. Enfin, la requérante ne peut pas plus utilement se prévaloir de la circonstance que, avant de constater, par un décret du 28 octobre 1996, que l’inéligibilité de M. D A mettait fin à son mandat de représentant au Parlement européen, le Premier ministre a disposé des observations écrites et orales de l’intéressé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / () 3. Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la même convention : » 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ".
11. Si, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, une autorité administrative peut, lorsqu’elle inflige une sanction, être regardée comme un tribunal décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces dernières n’énoncent, sous cette réserve, aucune règle ni aucun principe dont le champ d’application s’étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l’élaboration ou le prononcé de décisions par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi.
12. Le préfet, autorité administrative, ne saurait être considéré, pour prendre la décision contestée, comme un tribunal décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale. Par ailleurs, la décision du préfet du Pas-de-Calais ne constitue pas une sanction mais simplement une mesure prise, en compétence liée, par application du jugement du tribunal correctionnel de Paris, devant lequel la requérante a, au demeurant, pu discuter de la possibilité d’une exécution provisoire d’une mesure d’inéligibilité qui serait prise à son encontre. La requérante ne peut ainsi utilement, dans le cadre de la présente instance, se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, pas plus d’ailleurs que de celles de l’article 7 de ladite convention pour soutenir que la décision contestée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire préalable.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : () / c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ».
14. Ces stipulations ne prévoient pas un droit absolu pour ce qui est de la possibilité d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son Etat. Elles prévoient en effet une possibilité de restrictions apportées à ce droit dès lors que, notamment, ces restrictions ne sont pas déraisonnables. La restriction en cause, voulue par le législateur, n’apparaît pas constitutive d’une restriction déraisonnable au sens et pour l’application de l’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, eu égard aux finalités poursuivies par ces dispositions législatives qui ont pour but de mettre en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision ° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 à propos de dispositions législatives similaires. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des règles spécifiques applicables aux membres du Parlement français, qui sont dans une situation différente des conseillers départementaux.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 – Droit à des élections libres – du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ».
16. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu’un conseil départemental ne saurait être considéré comme un « corps législatif » au sens et pour l’application des stipulations précitées.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 – Conditions de l’exercice des responsabilités au niveau local – de la Charte européenne de l’autonomie locale : « 1. Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat. / () ».
18. En tout état de cause, à supposer que les stipulations citées au point précédent puissent être considérées comme ayant un effet direct, les dispositions législatives applicables, qui mettent en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, ne méconnaissent pas ces stipulations.
19. En septième lieu, ce ne sont pas les faits en cause, ayant donné lieu à condamnation pénale, mais bien la condamnation pénale de Mme B, postérieurement à son élection comme conseillère départementale, qui constitue la cause de son inéligibilité au sens de l’article L. 205 du code électoral. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur de droit.
20. En huitième lieu, par application des dispositions citées au point 3, le préfet doit démissionner d’office un élu départemental lorsqu’il est condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire. Il se trouve ainsi en situation de compétence liée. Enfin, la requérante ne peut utilement faire état des règles applicables aux parlementaires qui se trouvent dans une situation différente de celle des conseillers départementaux.
21. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () ".
22. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée, qui se borne à tirer les conséquences de la condamnation pénale prononcée avec exécution provisoire, ne constitue pas une sanction. Par ailleurs, dès lors que le préfet du Pas-de-Calais était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté contesté, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable, par application des dispositions citées au point précédent, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
24. L’Etat n’est pas partie perdante dans la présente instance. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à son encontre par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet du Pas-de-Calais, et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503815
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