Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 déc. 2025, n° 2509200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la commission de réinscription des experts de la cour d’appel de Toulouse a émis un avis défavorable à sa réinscription en tant qu’experte ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de rapporter et supprimer l’avis « défavorable » dès lors que cet avis a été rendu malgré le retrait de sa candidature ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de supprimer la mention « manque d’objectivité et de neutralité connu » de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige dès lors que la décision attaquée relève de l’organisation et du fonctionnement du service public de la justice, détachables de la fonction juridictionnelle ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision attaquée porte atteinte à sa réputation professionnelle et à la dynamique de sa carrière au service de la Justice ;
- elle risque de compromettre la poursuite de sa carrière près la cour d’appel d’Agen ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’honneur et à la réputation :
- le droit à l’honneur et à la réputation est une composante de la liberté personnelle ;
- la décision en litige parachève son éviction professionnelle totale ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
- le décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522- 3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires « I. – Il est établi pour l’information des juges : / (…) / 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. /II. – L’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans. À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts. À cette fin sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien. /Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. /III. – Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s’il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et acquises notamment par l’exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d’activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. / (…) /IV. – La décision de refus d’inscription ou de réinscription sur l’une des listes prévues au I est motivée (…) ». Aux termes de l’article 20 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires : « Les décisions d’inscription, de réinscription ou de reclassement et de refus d’inscription ou de réinscription prises par l’autorité chargée de l’établissement des listes ainsi que les décisions de retrait prises par le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation ».
3. La Cour de cassation est compétente pour connaître des décisions d’inscription, de réinscription ou de reclassement et de refus d’inscription ou de réinscription sur la liste nominative des experts établie auprès d’une Cour d’appel. En conséquence, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la demande de Mme B… tendant à suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la commission de réinscription des experts de la cour d’appel de Toulouse a émis un avis défavorable à sa réinscription en tant qu’experte.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B… à fin d’injonction et relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée à la première présidente de la cour d’appel de Toulouse et à M. le procureur général près la cour d’appel de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Bénédicte Mérard
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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