Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 déc. 2025, n° 2516615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. G… A…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 novembre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combier, magistrat désigné ;
les observations de Me Messaoudi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle ajoute qu’il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le motif tiré du risque pour l’ordre public n’est pas caractérisé, en l’absence de condamnation et alors qu’il est présumé innocent ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
les observations de M. A….
Le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 décembre 2025 à 11h22 dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. G… A…, ressortissant malien, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa, selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 13 novembre 2025 pour des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne en état d’ivresse manifeste. Il demande l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/102 du 7 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme F… H…, directrice de l’immigration et de l’intégration, pour signer tous les actes relevant des attributions de sa direction, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H…, délégation est donnée à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et à Mme B… E…, adjointe à la cheffe de bureau signataire de la décision litigieuse, pour signer notamment les décisions contestées. Il n’est ni allégué ni établi que Mme H… et Mme C… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 1° et 4°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A…, qui déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2019 sous couvert d’un visa, ne peut en justifier et se maintient depuis lors sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. La décision mentionne en outre, d’une part, que l’intéressé s’est vu refuser l’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 octobre 20219 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 mai 2020, et d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 20 juillet 2020, notifiée le 23 juillet 2020. L’arrêté contesté précise que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne en état d’ivresse manifeste le 13 novembre 2025. Elle mentionne aussi qu’il se déclare en concubinage et être sans domicile fixe et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’arrêté litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré lors de son audition relative à sa situation administrative, menée le 13 novembre 2025 alors qu’il était en garde à vue, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois il déclare aussi être sans domicile fixe et dormir dehors, et précise à l’audience que cette relation a débuté après le 17 novembre 2025 date de sa remise en liberté consécutive à une ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux du même jour. De plus, il ressort de cette même audition qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et ses trois frères et où il a vécu jusqu’à ses 31 ans. Enfin, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour, et du caractère récent de la relation avec une ressortissante française qu’il allègue le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait en conséquence les stipulations précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et sur les circonstances d’une part, que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et d’autre part, que sa demande d’asile a été définitivement refusée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2020. Par suite, alors que le préfet ne s’est pas fondé sur la menace que représenterait le requérant pour l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de cette menace est inopérant à l’encontre de cette dernière décision, et ne peut en conséquence qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 novembre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : D. COMBIERLa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Gendarmerie ·
- Régularisation ·
- Système d'information ·
- Logement ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Avis
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Sécurité routière ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Légalité
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Contrôle ·
- Citoyen ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Contentieux ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Menaces
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Ordre public ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Juge des référés ·
- Réputation ·
- Expert judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Cour d'appel
- Fonctionnaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Retraite anticipée ·
- Comités ·
- Emploi ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Service
- Jury ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Meurtre ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Service public ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Référé
- Collectivités territoriales ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Annulation ·
- Famille ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Durée
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.