Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 mars 2023 sous le n° 2300472, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président de la collectivité territoriale de la Guyane a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité territoriale de la Guyane de rétablir son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure la privant d’une garantie procédurale, dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission administrative paritaire a été informée de sa suspension puis saisie, que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué de manière complète, qu’il n’était pas numéroté, classé sans discontinuité, qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée à son encontre et que le principe général des droits de la défense a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle était, elle-même, à l’origine des signalements de septembre 2021, servant de fondement à sa suspension ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en ce que la suspension de ses fonctions n’est pas justifiée par une situation d’urgence, qu’il n’est pas établi que les conditions d’accueil des enfants n’étaient plus garanties et que les suspicions de maltraitance à son égard ne sont pas étayées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 16 septembre 2024, la collectivité territoriale de la Guyane, représentée par Me Page, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à leur rejet, enfin, à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a procédé à l’abrogation de la décision du 26 janvier 2023, en prenant un nouvel arrêté du 21 mars 2023 qui a annulé et remplacé cette décision ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 mai 2023 sous le n° 2300880, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président de la collectivité territoriale de la Guyane a « remplacé et annulé » la décision du 26 janvier 2023 et procédé à la suspension de son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois, à compter du 30 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité territoriale de la Guyane de rétablir son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure la privant d’une garantie procédurale, dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission administrative paritaire a été informée de sa suspension puis saisie, que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué de manière complète, qu’il n’était pas numéroté, classé sans discontinuité, qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée et que le principe général des droits de la défense a été méconnu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’elle excède la durée maximale de suspension de quatre mois ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle ne lui pas été transmise sans délai, conformément aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en ce que la suspension de ses fonctions n’est pas justifiée par une situation d’urgence, qu’il n’est pas établi que les conditions d’accueil des enfants n’étaient plus garanties et que les suspicions de maltraitance à son égard ne sont pas étayées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 avril et 16 septembre 2024, la collectivité territoriale de la Guyane, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Page, représentant la collectivité territoriale de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été agréée en qualité d’assistante familiale le 29 août 2014, agrément renouvelé le 29 août 2019. Elle a été recrutée, par un contrat à durée déterminée, au sein de l’association guyanaise d’aide à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (B) en qualité d’assistante familiale pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, transformé en contrat à durée indéterminée, à compter du 17 juillet 2017. A compter du 17 décembre 2022, l’intéressée ne s’est plus vu confier aucun enfant à son domicile. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2023, Mme C a mis en demeure son employeur de faire usage des trois places d’agrément dont elle dispose. Par un courrier du 26 janvier 2023, la collectivité territoriale de la Guyane a notifié à Mme C une décision de suspension de son agrément d’assistante familiale, pour une durée de quatre mois à compter de sa notification par courrier recommandé avec accusé de réception. Par une seconde décision du 21 mars 2023, la collectivité territoriale de la Guyane a remplacé la décision du 26 janvier 2023 et a prononcé la suspension de l’agrément de Mme C pour un durée de quatre mois à compter du
30 janvier 2023. Par ses requêtes, Mme C demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes n° 2300472 et 2300880 sont présentées par une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mars 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ».
5. La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, elle n’en relève pas moins du champ d’application du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Pour prononcer la suspension de l’agrément de Mme C, la collectivité territoriale de la Guyane s’est bornée à indiquer, après avoir visé le code de l’action sociale et des familles et le code des relations entre le public et l’administration, qu’il a été porté à sa connaissance des « manquements circonstanciés concernant la prise en charge de mineurs et de jeunes majeurs » à son domicile rendant « incompatible l’exercice de la profession d’assistante familiale ». Elle relève, par ailleurs, que ces faits ont été signalés au parquet du tribunal judiciaire et que s’ils sont avérés, ils contreviendraient aux conditions posées pour un agrément d’assistant familial. Or, en l’absence de précisions quant à la nature, à la teneur ou à la date des manquements circonstanciés reprochés à la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2300880, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 janvier 2023 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
8. D’une part, selon l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Au sens du présent titre, on entend par : /1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ; / 2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé « . Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : » L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ".
9. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
10. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
11. En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 21 mars 2023 portant suspension de l’agrément de Mme C à compter du 30 janvier 2023, qu’elle a eu pour effet de procéder au retrait de la décision du 26 janvier 2023 ayant le même objet, dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, l’annulation prononcée au point 7 a pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique la décision du 26 janvier 2023 ayant procédé à la suspension de l’agrément de Mme C pour un durée de quatre mois à compter de sa notification. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2300472 ne sont pas devenues sans objet. Il y a lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, ainsi, être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 janvier 2023 :
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 janvier 2023 est fondée sur « des signalements préoccupants pour des supposés faits » qui contreviendraient « à la poursuite de l’accueil d’enfants » au domicile de Mme C. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 5, la décision en litige n’a pas mis en mesure l’intéressée de connaître la nature ou la teneur des faits qui lui étaient reprochés. Par suite, la décision du 26 janvier 2023 est entachée du même vice de forme que celui mentionné au point 6, entachant la décision du 21 mars 2023.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2300472, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 portant suspension de son agrément pour un durée de quatre mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président de la collectivité territoriale de la Guyane a suspendu l’agrément d’assistante familiale de Mme C a pour conséquence que cette décision est réputée n’être jamais intervenue et n’implique donc, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Au surplus, Mme C ne conteste pas que son agrément n’aurait pas été rétabli, à la date du présent jugement. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme C doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité territoriale de la Guyane demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C dans ses requêtes n° 2300472 et 2300880, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la collectivité territoriale de la Guyane du 26 janvier 2023 portant suspension de l’agrément de Mme C pour un durée de quatre mois et la décision du
21 mars 2023 procédant au retrait de la décision du 26 janvier 2023 et suspendant l’agrément de Mme C pour une durée de quatre mois sont annulées.
Article 2 : La collectivité territoriale de la Guyane versera à Mme C la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la collectivité territoriale de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
2300472, 2300880
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