Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2511729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511729 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 juillet 1986, est la mère d’un enfant né le 3 juillet 2023 qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié/le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 octobre 2024. Depuis cette date, elle a tenté en vain, à plusieurs reprises, de déposer une demande de carte de résident sur la plateforme ANEF et a saisi à plusieurs reprises les services préfectoraux en leur signalant la difficulté qu’elle rencontre. Mme A établit être dans l’impossibilité de demander la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cette situation contribue à sa précarité. Mme A justifie ainsi de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de donner à Mme A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent de réfugié et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Siran en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande une demande de carte de résident en qualité de parent réfugié et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Siran, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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