Rejet 11 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 sept. 2020, n° 2001830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001830 |
Sur les parties
| Parties : | REIMS EMPLOI SOLIDARITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001830
___________
REIMS EMPLOI SOLIDARITE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
M. Olivier Y
Juge des référés Le Tribunal administratif ____________ de Châlons-en-Champagne,
Ordonnance du 11 septembre 2020 Le juge des référés ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, l’association Reims emploi solidarité, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension, sous astreinte, de l’arrêté du 8 septembre 2020, par lequel le préfet de la Marne oblige toute personne âgée de onze ans et plus, à porter un masque, tous les jours, sur l’ensemble du périmètre de la ville de Reims.
2°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au jour où elle sera rendue.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
- les motifs retenus par le préfet reposent sur des considérations anciennes ; le nombre de cas de contamination est faible ; l’efficacité du masque est faible, alors que son port est anxiogène et induit des risques sanitaires ;
- l’arrêté en cause est arbitraire et sans fondement dès lors que le ville de Reims ne comporte pas de zones à risque de contamination.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. X en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
N° 2001830 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’association Reims emploi solidarité, membre d’AC agir ensemble contre le chômage de la fédération AC ! Grand Est, a pour but, aux termes de l’article 2 de ses statuts, de lutter contre l’exclusion, le chômage et toute les formes de ségrégation et de discrimination. L’association requérante ne précise pas en quoi l’exécution de l’arrêté en litige, par l’obligation du port du masque qu’il prévoit, aurait des répercussions sur le chômage, l’exclusion, ou provoquerait des formes de ségrégation ou de discrimination. Par suite, elle ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’un intérêt pour agir correspondant à son objet social et au demeurant ne justifie pas plus d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Reims emploi solidarité ne peut être que rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Reims emploi solidarité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Reims emploi solidarité
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne et à la ville de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 septembre 2020.
Le juge des référés,
O. Y
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