Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 30 juin 2022, n° 1705374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1705374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2017 et 11 décembre 2018, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 1er mars 2017 tendant à l’attribution de la prime de restructuration de service et, le cas échéant, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer le bénéfice de la prime de restructuration de service et, le cas échéant, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint ;
— à titre subsidiaire :
3°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 18 octobre 2016 l’affectant au sein de l’Unité nationale d’escorte, de soutien et d’intervention (UNESI) en tant qu’il fixe sa résidence administrative sur le site de Roissy ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un arrêté d’affectation modificatif conforme à son affectation opérationnelle réelle sur le site de Rungis.
— et enfin :
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— sa requête n’est pas tardive ;
En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la prime de restructuration de service et, le cas échéant, de l’allocation d’aide la mobilité du conjoint :
— il remplit la condition de résidence administrative à Rungis pour obtenir la prime de restructuration sollicitée et, le cas échéant, l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint en application de l’article 2 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, dès lors qu’il a subi le transfert du siège administratif du service sur le site de Roissy au 1er mars 2017 dans le cadre d’une opération de restructuration. Si son arrêté d’affectation à l’UNESI mentionne une affectation sur le site de Roissy, il effectuait en réalité ses prises et fins de service ainsi que ses missions dans et à partir des locaux administratifs situés à Rungis ;
— la décision méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant au même corps dès lors que tous les agents qui exerçaient leurs fonctions à l’UNESI implanté à Rungis avant le 1er mars 2017, date du transfert de ce service sur le site aéroportuaire de Roissy, doivent pouvoir bénéficier de la prime de restructuration en application de l’article 2 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; si son arrêté d’affectation administrative mentionne une affectation sur le site de Roissy, il exerçait en réalité ses fonctions à Rungis et au départ du site de Rungis, tout comme l’ensemble des fonctionnaires de la même unité qui y ont été affectés avant le 1er décembre 2012 et qui ont, pour leur part, bénéficié d’un arrêté d’affectation administrative sur le site de Rungis et, par-là même, de l’attribution de la prime de restructuration de service et, le cas échéant, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint ; le capitaine C B a pu bénéficier, postérieurement au 1er décembre 2012, d’un arrêté d’affectation sur le site de « Rungis », et par-là même du bénéfice desdites prime et allocation ;
En ce qui concerne l’arrêté d’affectation initial :
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’il s’agit d’une manœuvre visant un objectif manifestement discriminatoire, articulé dès l’ébauche du projet de restructuration afin de minorer artificiellement son impact comptable et financier ; ce détournement de pouvoir a été mis en œuvre dès l’édiction des arrêtés d’affectation pris à compter du 1er décembre 2012, qui mentionnaient de manière fallacieuse une affectation administrative sur le site de Roissy alors que les fonctions étaient en réalité exercées sur le site de Rungis ; le capitaine C B, officier du corps de commandement arrivé à l’unité nationale d’escorte, de soutien et d’intervention a d’ailleurs pu bénéficier d’un arrêté d’affectation « Rungis » ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre 2018 et 8 janvier 2019, le ministre de l’intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
— cette décision procède de la mise en œuvre de la réglementation alors en vigueur, seuls les agents mutés ou déplacés ayant changé de résidence familiale à l’occasion du changement de résidence administrative ou qui changent de résidence administrative sans changer de résidence familiale pouvaient bénéficier de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint, conformément, en l’espèce, aux dispositions combinées des articles 1 et 9 de l’arrêté du 23 février 1999, des articles 1 et 2 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, des notes des 27 août 2012 et 25 mars 2015 et des articles 1, 2 et 3 de l’arrêté du 10 janvier 2017 ; or le requérant , qui a été affecté administrativement sur le site de Roissy par arrêté du 18 octobre 2016, n’a pas subi le changement de résidence administrative qui a été imposé à ses collègues affectés sur le site de Rungis avant le 1er décembre 2012 et transférés sur celui de Roissy dans le cadre de la restructuration du service emportant transfert du siège de l’UNESI, et n’avait donc pas droit aux prime et allocation sollicitées ;
— elle ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement entre agents placés dans la même situation puisque le requérant qui a accepté dès le départ une affectation sur le site de Roissy dans le cadre du projet de transfert du siège de l’UNESI, n’était pas placé dans la même situation que ses collègues dont l’arrêté d’affectation prévoyait leur résidence administrative sur le site de Rungis antérieurement à tout projet de restructuration ; en tout état de cause, les allégations et pièces produites n’établissent pas que l’activité opérationnelle effective du requérant se déroulait essentiellement sur le site de Rungis avant le déménagement de l’ensemble de l’unité à Roissy le 1er mars 2017 ; il est possible pour l’autorité administrative compétente de régler de façon différente des situations différentes et de déroger au principe pour des raisons d’intérêt général ; c’est ainsi en sa qualité d’officier du corps de commandement que le capitaine C B a bénéficié d’un arrêté d’affectation sur le site « Rungis » et par-là même du bénéfice desdites prime et allocation ; de sorte qu’il n’y a pas de méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
S’agissant des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’affectation initial :
— à titre principal, ces conclusions sont tardives, et donc irrecevables, en raison de l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date de la demande du 1er mars 2017 tendant à l’attribution de la prime de restructuration de service et, le cas échéant, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint, qui révèle qu’il a eu une connaissance acquise de son arrêté d’affectation initial au plus tard à cette date puisqu’il le mentionne ;
— à titre subsidiaire, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de cet arrêté dès lors qu’il n’établit pas que son lieu effectif d’affectation opérationnelle ne correspondait pas à celui indiqué dans l’arrêté.
Par une ordonnance du 14 décembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au
15 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint ;
— l’arrêté du 23 juin 2004 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la police aux frontières ;
— l’arrêté du 11 août 2011 fixant le montant de la prime de restructuration et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint dans le cadre de la réorganisation des services relevant de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
— l’arrêté du 10 janvier 2017 désignant une opération de restructuration des services de la direction centrale de la police aux frontières ouvrant droit à la prime de restructuration de service et à l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366
du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 10 janvier 2017 fixé en application du décret du 17 avril 2008 n° 2008-366 susvisé et de l’arrêté du 10 janvier 2017 susvisé, le montant de la prime de restructuration de service attribuée au bénéfice des personnels affectés à l’unité de soutien d’escorte et d’intervention de la direction centrale de la police aux frontières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, brigadier de police, affecté au sein de l’annexe de l’unité nationale d’escorte, de soutien et d’intervention (UNESI) située à Roissy, qui assure notamment des escortes, en France et à l’étranger, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de personnes ne pouvant se maintenir sur le territoire français, a sollicité par lettre du 1er mars 2017, reçue
le 21 mars suivant, le bénéfice de la prime de restructuration de service et, le cas échéant, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint prévues par les dispositions du décret n° 2008-366 du 17 avril 2018. Une décision implicite de rejet est née le 21 mai 2017 du silence gardé pendant deux mois sur sa demande par le ministre de l’intérieur. Par la présente requête, M. E demande au tribunal, à titre principal, d’annuler ce refus implicite et d’enjoindre au ministère de l’intérieur de lui verser le montant correspondant à la prime de restructuration de service et, le cas échéant, à l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 18 octobre 2016 l’affectant au sein de l’UNESI en tant qu’il fixe sa résidence administrative sur le site de Roissy et d’enjoindre audit ministre de prendre un arrêté modificatif mentionnant son lieu effectif d’affectation opérationnelle à Rungis.
Sur les conclusions présentées à titre principal tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la prime de restructuration de service et le cas échéant de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, dans sa rédaction applicable : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, () une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. () Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget () ». Aux termes de son article 4 : « I. ' Un agent public bénéficiaire de la prime de restructuration peut se voir attribuer une allocation d’aide à la mobilité du conjoint dès lors que son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement. () ».
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 11 août 2011 fixant le montant de la prime de restructuration et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint dans le cadre de la réorganisation des services relevant de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale : « Les agents mutés ou déplacés qui changent de résidence familiale à l’occasion du changement de résidence administrative perçoivent la prime de restructuration de service dans les conditions suivantes () ». En vertu de son article 3 : « Les agents mutés ou déplacés qui changent de résidence administrative sans changer de résidence familiale perçoivent la prime de restructuration de service dans les conditions suivantes () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur central de la police aux frontières a, par une note du 27 août 2012, annoncé la création d’une annexe de l’UNESI, initialement située sur le seul site de Rungis, sur le site aéroportuaire de Roissy dans le cadre d’une opération de restructuration du service visant à terme à son transfert intégral sur ce nouveau site, une fois les travaux d’aménagement nécessaires à l’accueil de l’ensemble des personnels terminés, et qu’il y a affecté administrativement à compter du 1er décembre 2012 une partie des agents nouvellement affectés à l’UNESI. Par arrêté du 10 janvier 2017, il a décidé que la réorganisation et le déménagement de l’UNESI implantée à Rungis et appartenant aux services de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l’intérieur constituaient une opération de restructuration qui ouvrait droit, pour les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l’Etat qui y sont affectés, à la prime de restructuration de service et à l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 et son arrêté d’application. L’ensemble de l’UNESI a été transféré à Roissy à l’issue des travaux d’aménagement du site, le 1er mars 2017. Le requérant, qui a été affecté à l’UNESI par un arrêté du 18 octobre 2016 avec prise d’effet le 1er décembre suivant, qui fixe sa résidence administrative sur le site de Roissy, n’a par conséquent pas subi lors du transfert de l’UNESI à Roissy de mutation ou de déplacement au sens de l’article du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, que vise le décret du 17 avril 2008 dont l’application est demandée. En tout état de cause, si le requérant fait valoir que bien qu’affecté administrativement sur le site de Roissy, sur lequel il est constant qu’était mis à la disposition du personnel un local, il a en réalité effectué l’essentiel de ses missions sur le site de Rungis, il produit notamment un organigramme du service de l’UNESI qui n’indique toutefois pas le lieu d’exercice de ses fonctions. S’il soutient que son vestiaire était situé à Rungis, il ne l’établit pas par les pièces produites. A supposer même que l’armoire forte stockant son arme de service était située à Rungis, il ressort des pièces du dossier et de ses propres écritures qu’il devait utiliser son arme pour des missions « ponctuelles ». Enfin, s’il produit également un passeport administratif mentionnant le site de Rungis, une carte d’accès à ce site et un document unique d’évaluation des risques professionnels mentionnant le site de Rungis, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu’il effectuait l’essentiel de ses missions d’escorteur sur le site de Rungis. Par suite, le moyen selon lequel le requérant remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de restructuration et, le cas échéant, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint, doit être écarté.
5. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant, qui a été administrativement affecté à Roissy dès sa prise de fonction à l’UNESI, ce qu’il a d’ailleurs accepté, et y effectuait en tout état de cause l’essentiel de ses missions, n’a subi ni mutation ni déplacement au sens des dispositions précitées du décret du 17 avril 2008, contrairement à ses collègues qui avaient été affectés administrativement sur le site de Rungis avant que ne soit acté le projet de restructuration et dont il n’est en tout état de cause ni établi, ni même allégué, qu’ils n’y effectueraient pas l’essentiel de leur missions. En outre, la circonstance qu’un officier du corps de commandement ait été affecté sur le site de Rungis à l’UNESI le 1er avril 2014 n’est pas de nature à démontrer une rupture d’égalité dès lors qu’il a en conséquence subi un déplacement lors du transfert effectif de l’UNESI à Roissy et qu’il n’est en tout état de cause pas établi, ni même allégué, qu’eu égard notamment à ses fonctions mêmes d’encadrement, il ne les exerçait pas à Rungis où se situaient les services administratifs de l’UNESI avant son transfert. Dans ces conditions, et alors qu’il ne répond pas aux critères pour obtenir le bénéfice de la prime de restructuration de service et, le cas échéant, de l’aide à la mobilité du conjoint, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait le principe d’égalité entre agents placés dans la même situation. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de traitement doit être écarté.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l’annulation de l’arrêté d’affectation sur le site de Roissy :
6. Dès 2012, le directeur central de la police aux frontières a annoncé la création d’une annexe de l’UNESI à Roissy de sorte que l’ensemble des agents affectés à l’UNESI à partir du 1er décembre 2012, dont les missions impliquaient très majoritairement une prise de fonctions sur place, se sont vus domicilier administrativement à Roissy. Si le déménagement de l’ensemble de l’UNESI sur le site de Roissy n’a pu être effectif qu’à compter du 1er mars 2017, compte tenu de l’ampleur des travaux d’aménagement nécessaires, cette circonstance n’est pas de nature à révéler un détournement de pouvoir quant à l’affectation administrative qui leur avait été assignée, à laquelle ils ont d’ailleurs consenti. En tout état de cause, il ne ressort pas de ce qui a été dit ci-dessus que l’essentiel des missions effectuées par le requérant à compter de la prise d’effet de son arrêté d’affectation, se soit déroulé à Rungis. Dans ces circonstances, le requérant n’établit pas qu’en fixant, pour les agents qui, comme lui, ont été affectés à l’UNESI à compter du 1er décembre 2012, leur résidence administrative à Roissy où ils devaient exercer l’essentiel de leurs missions, et dans la perspective du transfert annoncé de l’ensemble du service sur ce site dans le cadre d’une opération de restructuration, l’autorité administrative aurait commis un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté d’affectation contesté, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’attribution de la prime de restructuration de service et, le cas échéant, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et à demander l’annulation de l’arrêté d’affectation initial. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
M. Lacote, conseiller,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
C. DL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J-N. LACOTE
La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1705374
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