Rejet 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 sept. 2022, n° 2101240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2021, la société Sofaxis, représentée
par me Leonid Gninafon, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 422,35 euros résultant
de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 mars 2021 en vue du recouvrement de titres
de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Reims ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales: " Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements
publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (). /2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales :
« Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend
le comptable qui exerce les poursuites. /Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent
pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en
la forme de l’acte ; / 2° l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation
au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité
de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur
ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics
de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire: " Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives
aux titres exécutoires et des contestations qui s 'élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même
si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire () ".
5. I1 ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement
des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge
de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. En l’espèce, les conclusions présentées par la société Sofaxis tendant à la décharge
de l’obligation de payer une somme procédant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public du centre hospitalier universitaire de Reims, qui correspondent à un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé, relèvent
de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, ne relevant pas de la compétence
de la juridiction administrative, la requête de la société Sofaxis doit être rejetée comme portée
devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sofaxis est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofaxis et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Copie en sera adressée pour information au trésorier de Reims Etablissements de Sante.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 202Le magistrat désigné,
signé
P. CRISTILLE
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