Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2602142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et 12 mars 2026, la société en nom collectif (SNC) Agaz France Industrial Propco, représentée par la SCP TZAA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne en tant qu’elle a assigné un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle cadastrée section AM n°705 située sur le territoire de la commune de Chilly-Mazarin et aux parcelles cadastrées section AC n°92, 323, 324, 327, 600 et 601 situées sur le territoire de la commune de Longjumeau ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de mettre à jour le coefficient de localisation de ces parcelles en le fixant à 1 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle ne comporte ni la signature, ni les nom, prénom et qualité de son auteur, en méconnaissance des articles L. 200-1 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’application d’un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, dès lors qu’elles ne sont pas situées dans la zone d’activités économiques dite de la Vigne aux Loups, qu’elles sont affectées par des contraintes topographiques et urbanistiques, qu’elles présentent des inconvénients identifiés par les autorités publiques, et que l’accessibilité aux transports publics est sans incidence.
Par des mémoires, enregistrés les 2 et 20 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la SNC Agaz France Industrial Propco ne sont pas fondés ;
- la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne peut également être fondée sur l’accessibilité des transports publics depuis le terrain.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Boutet-Mangon, représentant la SNC Agaz France Industrial Propco, et de M. A…, représentant le directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Une note en délibéré présentée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a été enregistrée le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa réunion du 1er octobre 2025, la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne a procédé à la mise à jour des coefficients de localisation applicables aux locaux professionnels du département. Par la présente requête, la SNC Agaz France Industrial Propco demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a assigné un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle cadastrée section AM n°705 située sur le territoire de la commune de Chilly-Mazarin et aux parcelles cadastrées section AC n°92, 323, 324, 327, 600 et 601 situées sur le territoire de la commune de Longjumeau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1518 ter du code général des impôts : « (…). / II – « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 (…). » Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. / (…) ». Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les décisions prises en application du II de l’article 1518 ter du même code sont notifiées à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
4. Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens des dispositions précitées de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles la commission départementale des valeurs locatives met à jour les coefficients de localisation applicables aux locaux professionnels, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. S’agissant d’un organe collégial, il est satisfait aux exigences qui en découlent dès lors que les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne en litige, telle qu’elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du 18 décembre 2025, ne comporte ni la signature de son président, ni les mentions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si l’administration soutient que la décision de publier cette décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne a été signée par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission. En outre, l’administration ne produit pas l’original de la décision de la commission, qu’elle est à la seule à détenir.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SNC Agaz France Industrial Propco est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne du 1er octobre 2025 en tant qu’elle a assigné un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle cadastrée section AM n°705 située sur le territoire de la commune de Chilly-Mazarin et aux parcelles cadastrées section AC n°92, 323, 324, 327, 600 et 601 situées sur le territoire de la commune de Longjumeau.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte-tenu des motifs qui la fondent, l’annulation prononcée n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la SNC Agaz France Industrial Propco doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SNC Agaz France Industrial Propco et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne du 1er octobre 2025 est annulée en tant qu’elle fixe un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle cadastrée section AM n°705 située sur le territoire de la commune de Chilly-Mazarin et aux parcelles cadastrées section AC n°92, 323, 324, 327, 600 et 601 situées sur le territoire de la commune de Longjumeau.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 800€ (mille huit cents euros) à la SNC Agaz France Industrial Propco sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Agaz France Industrial Propco SNC et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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