Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2305702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023, 23 avril 2024 et 10 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de sa demande de reconnaissance d’accident de service dans un délai de 60 jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède au retrait illégal d’une décision créatrice de droits ;
- la décision attaquée est entachée d’une violation de la loi et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Béziers. Il a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé durant la période du 2 février 2019 au 13 novembre 2020 et a par la suite été placé en congé de maladie ordinaire du 14 novembre 2020 au 30 juin 2021. Par un arrêté du 17 juin 2021, M. C… a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, à 50 %, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 septembre 2021. Il a présenté une déclaration datée du 18 juillet 2021 pour un accident de service survenu le jour de sa reprise, soit le 1er juillet 2021. A l’occasion de sa séance du 20 juin 2023, le conseil médical départemental a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 1er juillet 2021. Par une décision du 19 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er juillet 2021. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de l’accident survenu au requérant et désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « (…) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
En l’espèce, il ressort de l’attestation du médecin coordonnateur régional Occitanie que l’état de santé du requérant était compatible avec une reprise de son activité professionnelle sous réserve de rechercher une solution de positionnement en milieu ouvert (service pénitentiaire d’insertion et de probation), ou à défaut de pouvoir exercer son activité en évitant les contacts interpersonnels à risques (contacts avec le milieu fermé ou avec des personnes placées sous-main de justice). Or, il ressort des pièces du dossier qu’à sa reprise de fonctions, le 1er juillet 2021, suite à une longue période de congé maladie, M. C…, qui a bénéficié d’un temps partiel pour raison thérapeutique à 50 %, a été maintenu sur son affectation au centre pénitentiaire de Béziers sur le poste de surveillant brigadier et il n’est pas contesté qu’il a été placé en milieu fermé, c’est-à-dire en détention et au contact des détenus. Dans sa déclaration d’accident de service, le requérant indique que cette situation a provoqué chez lui du stress et de l’angoisse avec une décompensation sévère et une explosion des symptômes le jour de la reprise.
D’une part, par la décision attaquée en date du 19 juillet 2023, l’administration a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service du requérant en relevant l’absence d’évènement soudain susceptible d’être qualifié d’accident de service. Toutefois, l’affectation du requérant qui s’est réalisée, à une date déterminée, lors de sa reprise sur ses anciennes fonctions de surveillant pénitentiaire en milieu fermé et au contact de détenus en méconnaissance des recommandations précitées du médecin coordonnateur, constitue un évènement soudain et violent qui lui a occasionné une réaction aigüe à un facteur de stress professionnel constatée par un médecin généraliste le jour-même des faits. Si le conseil médical, reprenant les conclusions administratives en date du 18 août 2021 émanant du médecin agréé, le docteur A…, relève l’absence de fait accidentel qui présenterait notamment un caractère imprévu, ce dernier critère n’est pas nécessaire à la caractérisation d’un accident de service au regard des principes exposés au point 3.
D’autre part, la décision attaquée mentionne également que la pathologie de l’intéressé préexistait à l’accident dès lors qu’il avait déjà fait l’objet de longues périodes de placement en congé de maladie ordinaire depuis 2018 sur ce fondement et qu’il a lui-même déclaré avoir été hospitalisé d’office à la suite d’une tentative de suicide. Cependant, aucune des pièces médicales produites à la présente instance ne permet d’établir que l’état antérieur de M. C…, qui souffrait d’une dépression réactionnelle à des accusations de viol et à une incarcération en 2018, pourrait constituer une circonstance particulière détachant du service l’accident survenu le 1er juillet 2021 alors, en outre, qu’il ressort du certificat du médecin traitant de l’intéressé que l’accident en cause a entraîné une pathologie distincte à savoir une réaction aigüe à un facteur de stress professionnel ainsi qu’il a été dit au point précédent.
Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée du
19 juillet 2023 par laquelle l’administration a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 1er juillet 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 19 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice de reconnaître le caractère imputable au service de l’accident du 1er juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de faire droit à la demande présentée par M. C… de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 1er juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître le caractère imputable au service de l’accident du 1er juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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