Annulation 17 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 déc. 2020, n° 1912037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1912037 |
Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
Nos 1912037 et 1912038 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A-B
Rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Nantes
(6ème chambre) Mme C Rapporteur public
___________
Audience du 26 novembre 2020 Décision du 17 décembre 2020 ___________ 44 49-04 135-02-01-02-01-03 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par un déféré et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2019 et le 9 octobre 2020 sous le numéro 1912037, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de Rezé a interdit l’utilisation de tout produit phytosanitaire de synthèse mentionné au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sur l’ensemble du territoire de la commune, sauf en cas de lutte obligatoire contre des organismes nuisibles réglementés.
Il soutient que :
- à titre principal, le maire n’était pas compétent rationae materiae, le législateur ayant organisé une police spéciale des produits phytopharmaceutiques attribuée à l’Etat dans laquelle ne peut s’immiscer le maire et l’absence de mesure d’exécution dans l’arrêté révélant que le maire avait connaissance de son incompétence ;
- à titre subsidiaire, le maire ne peut invoquer le principe de précaution pour excéder son champ de compétence ;
- à titre subsidiaire également, le maire ne peut invoquer une urgence à prendre des mesures de précaution en la matière dès lors qu’il ne dispose pas de la compétence technique pour apprécier les éléments scientifiques relatifs aux produits phytosanitaires et à leurs effets sur la population, qu’il n’existe pas de preuve d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent pour la population de la commune, l’arrêté se bornant à invoquer des considérations générales et la mauvaise qualité de l’air en milieu urbain, d’ailleurs non étayées par les données scientifiques disponibles, que l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2017 par la décision du Conseil d’Etat du 26 juin 2019 ne démontre pas l’existence d’un tel péril dès
Nos 1912037 et 1912038 2
lors que le délai d’injonction s’élevait à six mois et que l’Etat, auquel ne peut être reprochée aucune carence, a pris en charge la protection de la population, notamment par l’édition de l’arrêté préfectoral du 6 février 2017 ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’arrêté constitue une mesure de police à caractère général et absolu qui n’est pas proportionnée aux faits constatés dès lors que la mesure porte sur l’ensemble du territoire communal sans limitation de durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2020, la commune de Rezé, représentée par Me Viaud, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par un déféré et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2019 et le 9 octobre 2020 sous le numéro 1912038, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Rezé a demandé l’interdiction de l’utilisation de tout pesticide chimique de synthèse mentionné au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf en cas de lutte obligatoire contre des organismes nuisibles réglementés, donné quitus au maire pour prendre un arrêté dans ce sens et demandé à Air Pays de La Loire de réitérer ses campagnes de mesures de pesticides dans l’air en milieu urbain.
Il soutient que :
- son déféré est recevable dès lors que les délibérations des 27 juin et 27 septembre 2019 n’ont pas le même objet ;
- cette délibération ne constitue pas un simple vœu en l’absence d’intérêt local et en raison de son caractère décisoire, le conseil municipal ayant agi de sa propre initiative en recueillant l’avis de la commission des vœux et en donnant mandat au maire, voire une injonction ;
- cette délibération comporte une mesure de police administrative édictée par une autorité incompétente, le conseil municipal étant intervenu dans un domaine de police générale relevant de la compétence du maire sur le fondement de l’article L. 2112-1 du code général des collectivités territoriales et dans un domaine de police spéciale relevant de la compétence de l’Etat ;
- la délibération contestée porte une atteinte à l’ordre public dès lors qu’aucune commande publique n’a été formalisée auprès d’Air Pays de la Loire, que la délibération ne fait aucune mention de la campagne nationale de mesure des résidus de pesticides, de la compétence de l’Etat en matière de police spéciale des produits phytopharmaceutiques ou de la consultation engagée par le Gouvernement sur le projet de décret du 27 décembre 2019, et que cette délibération, dans un contexte de développement du phénomène d’ « agriculture bashing », est de nature à susciter des troubles à l’ordre public et des perturbations dans le fonctionnement des collectivités publiques chargées d’apporter des réponses aux problèmes complexes et sensibles de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2020, la commune de Rezé, représentée par Me Viaud, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Nos 1912037 et 1912038 3
- le déféré est irrecevable dès lors que la délibération contestée du 27 septembre 2019 est uniquement confirmative de celle du 27 juin 2019 ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation :
- l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision n° 415426 du Conseil d’Etat du 26 juin 2019 ;
- l’ordonnance n° 1912047 du tribunal administratif du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A-B,
- les conclusions de Mme C, rapporteur public,
- les observations de Me Fouché, représentant la commune de Rezé, et de Mme D, représentant le préfet de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Les déférés n° 1912037 et n° 1912038 présentés par le préfet de la Loire-Atlantique concernent la situation d’une même commune par rapport aux produits phytopharmaceutiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par la délibération contestée du 27 septembre 2019, le conseil municipal de Rezé a demandé l’interdiction de l’utilisation de tout pesticide chimique de synthèse mentionné au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf en cas de lutte obligatoire contre des organismes nuisibles réglementés, donné quitus au maire pour prendre un arrêté dans ce sens et demandé à Air Pays de La Loire de réitérer ses campagnes de mesures de pesticides dans l’air en milieu urbain. Par l’arrêté contesté du 1er octobre 2019, le maire de Rezé a interdit l’utilisation de tout produit phytosanitaire de synthèse mentionné au même alinéa sur l’ensemble du territoire de la commune, sauf en cas de lutte obligatoire contre des organismes nuisibles réglementés. L’exécution de cet arrêté a été suspendue jusqu’à ce que le tribunal se
Nos 1912037 et 1912038 4
prononce au fond sur la légalité de cet acte, par l’ordonnance n° 1912047 du 29 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de céans.
Sur la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2019 :
3. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ». Par la délibération contestée du 27 septembre 2019 intitulée « vœu du conseil municipal – interdiction des produits phytosanitaires chimiques de synthèse sur le territoire de la ville », le conseil municipal de Rezé a demandé « l’interdiction de l’utilisation de tout pesticide chimique de synthèse mentionné au 1er alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf en cas de lutte obligatoire contre des organismes nuisibles réglementés, donne quitus au maire pour prendre un arrêté dans ce sens (et) à Air Pays de La Loire de réitérer ses campagnes de mesures de pesticides dans l’air en milieu urbain ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire- Atlantique, cette formulation ne peut faire regarder la délibération comme comprenant une mesure d’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la commune ni enjoignant au maire de prendre un arrêté interdisant l’utilisation de tels produits, mais une invitation à ce qu’il prenne un tel arrêté. La circonstance que le conseil municipal ait saisi la commission des vœux ne saurait être regardée comme une initiative de sa part préalable à l’édiction d’une mesure à caractère décisoire. Par suite le conseil municipal de Rezé a, par la délibération contestée, émis un vœu comme le lui permettait l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
4. En premier lieu, sur le fondement de ce dernier article, il est loisible aux conseils municipaux de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention. De telles délibérations peuvent porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, dès lors qu’ils présentent un intérêt local. La délibération contestée rappelle que la commune est engagée dans la transition écologique, que les habitants de la commune sont soumis à diverses sources de pollution et que les produits phytopharmaceutiques sont dangereux dans les territoires urbains densément peuplés. Ainsi, et alors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’utilisation de ces produits concernerait quasi-exclusivement le secteur agricole et qu’il ressort des pièces du dossier que d’autres usages existent en milieu urbain, l’objet de la délibération contestée présente un intérêt local. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la délibération contestée est illégale dès lors qu’elle porte sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal au motif que les textes en vigueur confient à l’Etat seul un pouvoir de police spéciale en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques et aux maires un pouvoir de police générale.
5. En second lieu, le préfet de la Loire-Atlantique soutient que la délibération contestée est de nature à porter atteinte à l’ordre public dès lors qu’elle comprend une commande publique non formalisée adressée à Air Pays de la Loire et qu’elle intervient dans un contexte d'« agriculture-bashing », auquel n’échappe pas la Loire-Atlantique, pouvant perturber le fonctionnement des collectivités publiques chargées dans leurs domaines de compétence respective d’apporter des réponses aux problèmes complexes et sensibles de la société. D’une part, la délibération, qui demande à Air Pays de la Loire de réitérer ses campagnes de mesures de pesticides dans l’air en milieu urbain, ne constitue pas une demande d’intervention d’Air Pays de la Loire en réponse à un besoin de la commune pouvant être qualifiée de commande publique. D’autre part, le déféré ne comporte que des considérations générales concernant le risque de perturbations du fonctionnement des collectivités en charge des produits phytopharmaceutiques,
Nos 1912037 et 1912038 5
dont la réalité n’est pas établie. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’est pas fondé à soutenir que la délibération contestée porte atteinte à l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que le préfet de la Loire-Atlantique n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 27 septembre 2019 du conseil municipal de Rezé.
Sur l’arrêté du maire du 1er octobre 2019 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « I.- Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’autorité administrative peut interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : 1° Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253- 7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 253-7-1 dudit code : « A l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative : 1° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ; 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. (…) »
8. Aux termes de l’article R. 253-45 du même code : « L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 253-7 est le ministre chargé de l’agriculture. Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l’article L. 253-7 concernent l’utilisation et la détention de produits visés à l’article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ». L’article D. 253-45-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l’agriculture. L’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l’utilisation des produits définis à l’article L. 253-1 ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 2017 : « En cas de risque exceptionnel et justifié, l’utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral. Cet arrêté motivé doit
Nos 1912037 et 1912038 6
préciser les produits, les zones et les périodes concernés ainsi que les restrictions ou interdictions d’utilisation prescrites. Il doit être soumis dans les plus brefs délais à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’elles organisent une police spéciale des produits phytopharmaceutiques selon laquelle la règlementation de l’utilisation de ces produits relève, suivant les cas, de la compétence des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou de celle du préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés. Il appartient ainsi à l’autorité administrative, sur le fondement du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, de prévoir l’interdiction ou l’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, notamment « les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables » dont l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 dispose qu’il comprend « les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme ». Il est également prévu qu’en cas de risque exceptionnel et justifié, l’utilisation de ces produits puisse être restreinte ou interdite par arrêté du préfet.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants ». L’article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». L’article L. 2212-4 prévoit que : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ».
11. Il résulte de ces dispositions que le maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, doit prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques en application des articles L. 2212-2 et L. 2212- 4 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ce pouvoir de police générale doit s’exercer dans le respect des dispositions législatives qui confient au ministre un pouvoir de police spéciale en matière de produit phytopharmaceutiques ainsi qu’exposé au point 4. S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre ce type de mesures de police générale, il ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières.
12. L’arrêté contesté, qui vise en particulier le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1 et L. 253-7, le code de l’environnement, le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales, rappelle l’affirmation par la ville de Rezé depuis 2001 de sa volonté d’œuvrer dans le sens du développement durable, le plan d’actions pour engager la ville dans la transition écologique adopté le 30 septembre 2016 et le vœu de soutien au mouvement des coquelicots adopté par le conseil municipal le 27 juin 2019. Il indique que le combat contre les pesticides chimiques de synthèse est légitime, un million d’espèces sur Terre étant menacé, soit une sur huit, l’exposition des populations aux pesticides devenant un enjeu de santé publique et la planète, le vivant et l’humanité étant menacés par l’urgence climatique croisée avec les menaces sur la biodiversité. Il mentionne également l’impact de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques de synthèse sur la biodiversité dans les milieux urbains. L’arrêté précise que, pour les habitants de la commune de Rezé, l’inhalation par dérive des produits phytosanitaires s’ajoute à l’inhalation des polluants
Nos 1912037 et 1912038 7
atmosphériques générés par le trafic automobile et par le survol quotidien par des aéronefs, en particulier au décollage, en raison de la proximité de l’aéroport Nantes-Atlantique, mentionne l’avis du 20 mars 2015 du centre international de recherche contre le cancer ayant classé le glyphosate parmi les agents « probablement cancérogènes » et indique qu’il existe une présomption de risques pour la santé publique du glyphosate et des autres produits phytosanitaires chimiques de synthèse dans des milieux urbains marqués par leur densité.
13. En premier lieu, à supposer même que le maire de Rezé ait entendu invoquer le principe de précaution, ce dernier ne saurait avoir pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir hors de ses domaines d’attribution.
14. En deuxième lieu, afin de justifier de l’existence de circonstances locales particulières et d’un péril grave et imminent autorisant l’intervention de son maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, la commune de Rezé fait valoir, dans l’arrêté, sa densité urbaine, le risque des produits phytopharmaceutiques sur la santé publique et la mauvaise qualité de l’air inhalé par ses habitants. Dans son mémoire en défense, elle fait valoir que le danger des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine est largement admis par la communauté scientifique, le législateur et le pouvoir réglementaire ainsi que les juridictions administrative et européenne, que le décret et l’arrêté du 27 décembre 2019 ne permettent pas de compenser la carence admise par le Conseil d’Etat dans l’arrêté du 4 mai 2017, les distances adoptées étant insuffisantes pour assurer la sécurité sanitaire des riverains, et qu’il existe des circonstances particulières locales eu égard à la très forte densité de la population, à l’existence d’activités industrielles sur le territoire communal, à la proximité de la majorité des logements collectifs avec la Loire et les infrastructures routières et ferroviaires, susceptibles d’être entretenues par des pesticides de synthèse, à la présence de nombreux lieux accueillant des personnes vulnérables à proximité de zones potentiellement traitées par de tels produits et à l’existence de nuisances de pollutions de toute sorte – émissions de particules fines du trafic routier, nuisances sonores et atmosphériques du trafic aérien croissant – subies par la population.
15. A la date de l’arrêté contesté existait une réglementation nationale qui devait être renforcée à brève échéance en application de la décision n° 415426 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat annulant partiellement l’arrêté interministériel du 4 mai 2017, en tant notamment qu’il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques, et enjoignant aux ministres compétents de prendre les mesures réglementaires impliquées par sa décision dans un délai de six mois. La circonstance alléguée que le décret et l’arrêté du 26 décembre 2019, édictés dans le cadre de cette injonction postérieurement à la date de l’arrêté contesté, ne comprennent pas de mesures suffisantes est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
16. Par ailleurs, les seules allégations générales de la commune, au soutien desquelles ne sont produits que des éléments établissant sa volonté d’améliorer la transition écologique et de créer un environnement sain pour les habitants depuis de nombreuses années et des cartes indiquant la densité de population près des axes routiers les plus importants et la voie ferrée, ainsi que localisant les crèches, établissements scolaires et maisons de retraite, ne permettent pas d’établir une pollution par les produits phytopharmaceutiques interdits par l’arrêté contesté du territoire communal qui exposerait, notamment dans l’attente d’une réglementation nationale plus complète sur la protection des populations vulnérables dans le délai de six mois imparti par le Conseil d’Etat, les habitants de la commune, en particulier les plus vulnérables d’entre eux, à un péril grave et imminent, ni des circonstances locales particulières justifiant l’intervention de son maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale.
Nos 1912037 et 1912038 8
17. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que le maire de Rezé ne disposait pas de la compétence pour prendre l’arrêté contesté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de Rezé a interdit l’utilisation de tout produit phytosanitaire de synthèse mentionné au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sur l’ensemble du territoire de la commune, sauf en cas de lutte obligatoire contre des organismes nuisibles réglementés.
18. Il résulte de ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du déféré, que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de Rezé a interdit l’utilisation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rezé présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de Rezé a interdit l’utilisation de tout produit phytosanitaire de synthèse mentionné au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sur l’ensemble du territoire de la commune, sauf en cas de lutte obligatoire contre des organismes nuisibles réglementés, est annulé.
Article 2 : Le déféré n° 1901238 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rezé présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de Rezé.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. E-F, président, Mme Le G, première conseillère, Mme A-B, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Nos 1912037 et 1912038 9
La rapporteure, Le président,
H. A-B J. E-F
La greffière,
K. H I
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métal précieux ·
- Antiquité ·
- Objet d'art ·
- Collection ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Montre ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Procédures de rectification
- Tourisme ·
- Parc ·
- Aménagement régional ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Espace public ·
- Requalification ·
- Subvention ·
- Contrats ·
- Conseil régional
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Belgique ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Condition de détention ·
- Perpétuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Commission départementale ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle
- Destruction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Risque d'incendie ·
- Canton ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Gendarmerie ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Élus ·
- Inéligibilité ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Entrepreneur
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Environnement
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Prévention ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Remise
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Registre ·
- Ouverture ·
- Étude d'impact ·
- Site internet ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Avis ·
- Internet
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Homicides ·
- Violence ·
- Atteinte ·
- Associations ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.