Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205549 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 7 avril 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée par le tribunal administratif de Montreuil le 24 mars 2022.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Okilassali sous réserve que Me Okilassali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait également l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine Saint Denis informe le tribunal qu’il confirme sa décision.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour, matériellement inexistante, a été entendu au cours de l’audience publique :
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 23 mars 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine Saint Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour ait été prise à l’encontre de M. B. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, matériellement inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par une ordonnance du 16 décembre 2020 et n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. M. B ne peut dès lors se prévaloir utilement de leur méconnaissance.
6. A supposer que M. B ait entendu se prévaloir des dispositions des articles L. 425-9 L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ces dispositions ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Ainsi, le requérant, qui ne justifie pas, ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions au soutien de sa demande d’annulation de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient sans le démontrer être présent en France depuis 2016 est célibataire et n’établit pas une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Par ailleurs, s’il soutient que des membres de sa famille sont en France, il n’assortit ces allégations d’aucune précision. Dans ces conditions, le préfet de la Seine Saint Denis n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Par ailleurs, le préfet n’a pas davantage et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et n’a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants. Ce moyen doit, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination :
10. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B se borne à faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle et n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations, au demeurant peu étayées, celui-ci ne s’étant pas présenté lors de l’audience à laquelle il a été convoqué. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d’origine de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions afin d’injonction sous astreintes ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le vice-président,
signé
F. C
Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205549
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