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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 12/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03117 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 12/03117 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE A B (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Annie ROCHET, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Melle Marion PUAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 06 Octobre 2012, notifiée le 06 Octobre 2012 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 06 Octobre 2012 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 Octobre 2012 à 16h56 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Octobre 2012 à 16h56 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de A et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur C D
né le […] à TUNIS (dit être né le […]
de nationalité Tunisienne
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître X, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de A (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Y du cabinet Z, conseil du préfet de police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je suis né le 26 avril 1986. Je n’ai rien à déclarer.
Sur les conclusions de Nullité :
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure d’une part en ce que l’interpellation serait irrégulière car il n‘y avait lors de l’arrivée des policiers aucune attitude suspecte de nature à justifier leur intervention.
De surcroît, le motif invoqué pour justifier la garde à vue à savoir le recel de vol paraît tout à fait fantaisiste et le Procureur de la République n’a pas poursuivi Monsieur C D pour recel de vol.
Le délai entre la fin de garde à vue (16H50) et l’arrivée au Centre de A B est excessive et n’a pas permis à Monsieur C D d’exercer ses droits.
Mais, il résulte du procès verbal d’interpellation en date du 05.10.2012 à 18H00; que les policiers ont vu leur attention attirée par 3 personnes qui auraient une attitude suspecte et qui auraient tenté de fuir à leur vue. Ces éléments paraissent de nature à justifier leur intervention.
Il importe peu que le Procureur de la République ait décidé de ne pas poursuivre Monsieur C D pour recel de vol dès lors qu’il a été trouvé en possession de marchandises neuves provenant d’Angleterre et qu’il paraissait légitime d’enquêter sur l’origine de cette possession. Dans ces conditions, le placement en garde à vue paraissait nécessaire.
La garde à vue s’est terminée à 16H50 et l’intéressé est arrivé au Centre de A B de Vincennes à 19H31. Ce délai de 02H51 n’apparaît pas disproportionné au regard de la nécessité d’organiser les conditions matérielles du transfert et des conditions de circulation sur la région parisienne à cette heure-ci et un jour de retour de vacances.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité B d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa A B pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur C D dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 31 octobre 2012 à 16h56.
Fait à Paris, le 11 Octobre 2012, à 14h55
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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