Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2025, n° 2417122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme C B, agissant en qualité de tutrice de sa mère, Mme A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune d’Aizenay (Vendée).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu’il appartenait à Mme B de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour l’imposition en litige, le 31 décembre 2023. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable de Mme B à l’encontre de la cotisation de taxe d’habitation établie au titre de l’année 2022 n’a été présentée auprès du service des impôts que le 8 septembre 2024. Ainsi, la réclamation préalable de Mme B était tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est, par voie de conséquence, entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 07 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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