Confirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2013, n° 12/07169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2012, N° 12/51190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public PARIS HABITAT, SARL KUSHIARA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 15 JANVIER 2013
(n° 18 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07169
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/51190
APPELANTS
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté et assisté de : Me Antonino CARBONETTO (avocat au barreau de PARIS, toque : E1414)
Madame Z Y
XXX
XXX
Représenté et assistée de : Me Antonino CARBONETTO (avocat au barreau de PARIS, toque : E1414)
SARL X
XXX
XXX
Représentée et assistée de : Me Antonino CARBONETTO (avocat au barreau de PARIS, toque : E1414)
INTIME
Etablissement Public PARIS HABITAT agissant poursuites et diligences de son Président
XXX
XXX
Rep : la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assisté de : Me Bernard PUYLAGARDE de la SELARL BERNARD PUYLAGARDE Avocat (avocat au barreau de PARIS, toque : D0116)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. D Y, Mme Z G H épouse Y et la SARL X sont appelants d’une ordonnance rendue le 21 mars 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l’exception d’incompétence, constaté l’occupation sans droit ni titre de la SARL X, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, statué sur le sort des meubles, condamné la SARL X au paiement, à compter du 24 octobre 2011, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours, y compris les charges, jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés, dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et condamné la SARL X au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2012, ils demandent à la cour de constater l’existence d’une contestation sérieuse et dire n’y avoir lieu à référé, subsidiairement, si la cour prononçait l’expulsion de la SARL X, de dire n’y avoir lieu à fixation d’astreinte, de dire que la SARL X ainsi que les époux Y ne seront redevables d’aucune indemnité d’occupation, d’accorder aux époux Y un délai supplémentaire de quatre mois pour se reloger et de débouter PARIS HABITAT’OPH de plus amples demandes.
Par conclusions déposées le 14 août 2012, l’établissement public PARIS HABITAT’OPH demande à la cour de le recevoir en ses moyens, demandes, fins et conclusions, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les appelants font valoir que le tribunal de grande instance n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre personnes physiques aux termes de l’article R221-5 du code de l’organisation judiciaire, que la SARL X ne peut être condamnée à restituer des locaux qu’elle n’occupe plus, que le logement est insalubre et indécent au sens du décret du 30 janvier 2002 et qu’aucune indemnité d’occupation ne doit leur être réclamée ;
Considérant que l’intimé répond que Mme Y représente la SARL X en sa qualité de gérante, que les époux Y sont occupants du chef de cette société, que celle-ci devait faire son affaire de la restitution du logement et de ses clés dans l’acte de cession du droit au bail du 24 octobre 2011, qu’il s’agit d’un bail commercial, que l’article R221-5 n’est pas applicable et que l’indemnité d’occupation ne saurait être inférieure au dernier loyer contractuel ;
Considérant que suivant acte sous seing privé du 24 octobre 2011, la SARL X, représentée par sa gérante, Mme Z G H épouse Y, a cédé à la société LAURA le droit au bail des locaux commerciaux sis XXX, la cessionnaire ayant accepté expressément à la demande du bailleur, l’établissement public PARIS HABITAT’OPH, le retrait des lieux loués du logement situé au dessus du local commercial, la SARL X déclarant faire son affaire personnelle de la restitution de ce logement et des clés afférentes directement entre les mains du bailleur, de manière à ce que le cessionnaire ne soit jamais inquiété de ce fait ;
Considérant qu’il est constant que le logement n’a pas été restitué à l’établissement public PARIS HABITAT’OPH et que les époux Y s’y maintiennent ;
Considérant qu’aux termes de l’article R221-6 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;
Considérant que de son côté, l’article R211-4 du même code donne compétence exclusive au tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;
Considérant, en l’espèce, que le logement litigieux était un accessoire du local commercial dont la SARL X avait la jouissance en vertu d’un bail commercial qu’elle a cédé ; qu’elle s’est engagée, à la suite de cette cession, à le restituer au bailleur ; que les époux Y l’occupent nécessairement de son chef ; qu’il n’y ont eu, en effet, accès et n’y sont demeurés que parce que l’épouse était la gérante de la personne morale titulaire du bail ; que la demande d’expulsion du bailleur relevait bien, en conséquence, de la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance ;
Considérant que l’occupation sans droit ni titre d’un local constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile ; qu’il peut y être mis fin même en présence d’une contestation sérieuse ; que c’est vainement, en conséquence, que les appelants soutiennent que la demande d’expulsion se heurterait à une contestation sérieuse ; que c’est bien, au demeurant, la SARL X qui doit être expulsée et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation ; que c’est à juste titre que le premier juge a assorti, pour assurer l’efficacité de sa décision, la mesure d’expulsion d’une astreinte et fixé, en outre, l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel ; que les appelants ne peuvent utilement invoquer l’insalubrité et l’indécence du logement au seul motif qu’il est privé, à la suite des travaux séparatifs, d’eau et d’électricité et alors que l’intimé avait proposé aux époux Y un logement à compter du 2 décembre 2011 suivant convention d’occupation précaire qu’ils ont refusé ; que ces derniers ont déjà bénéficié de fait d’un large délai pour se reloger ; que leur demande sera rejetée et l’ordonnance confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel et verseront à l’intimé la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. D Y, Mme Z G H épouse Y et la SARL X à verser à l’établissement public PARIS HABITAT’OPH la somme complémentaire de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. D Y, Mme Z G H épouse Y et la SARL X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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