Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2025, n° 2405370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Larmanjat, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la préfète du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et résulte également de l’impossibilité dans laquelle le place ce refus d’obtenir un emploi stable, un logement et un crédit ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, de la méconnaissance des articles
L. 424-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en troisième lieu, de l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail et, enfin de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le dossier de la requête de M. A a été transmis à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405360, enregistrée le 13 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Larmanjat, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le 6 janvier 2025 à 14h46.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France en 2016 et a obtenu la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2017. Il a obtenu, en cette qualité, un titre de séjour renouvelé, en dernier, pour la période du 2 avril 2021 au 1er avril 2024. Il a sollicité le 12 février 2024 le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfète du Loiret et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction valables jusqu’au 28 janvier 2025. S’estimant titulaire d’une décision implicite de rejet de sa demande, il a formé un recours contre celle-ci dans l’instance n° 2405360. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, il est constant que M. A était titulaire d’un titre de séjour dont il a régulièrement demandé le renouvellement le 12 février 2024 et que la préfète du Loiret n’a pas statué sur cette demande dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est donc née le 12 juin 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que des attestations de prolongation de l’instruction postérieurement à cette date lui ont été délivrées.
5. En deuxième lieu, la préfète du Loiret n’établit pas, ni même n’invoque, l’existence de circonstances de nature à écarter la présomption d’urgence dont bénéficie M. A en application de ce qui a été dit au point 3.
6. Enfin, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte notamment de la méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. A implique qu’il soit enjoint à la préfète de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’expiration de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle valable jusqu’au 28 janvier 2025 et le temps de ce réexamen, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
10. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du silence gardé par la préfète du Loiret tant sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A qu’à l’occasion de la présente instance, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les frais de l’instance :
11. L’avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Larmanjat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler à l’expiration de la validité de celle en cours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 5 : L’Etat versera à Me Larmanjat, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la préfète du Loiret et à Me Larmanjat.
Fait à Orléans, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
Denis B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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