Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2302478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Aube, caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B demandeau tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube lui a notifié un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de1 229,79 euros ; 2°) de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : – le trop-perçu vient d’erreur commise par l’administration dont il n’est pas responsable ; – sa situation précaire et il ne peut s’acquitter de cet indu. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la CAF de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – aucune demande préalable de remise gracieuse n’a été faite et est irrecevable ; – l’indu de prime d’activité est justifié ; – il ne démontre pas sa précarité.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de la prime d’activité depuis 2016 pour son foyer. Après réception des bulletins de salaires de son épouse pour la période du 1er octobreau 31 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a mis à jourle dossier du foyer et constaté le 21 juillet 2023 un trop-perçu de 1 229,79 euros pourle 1er trimestre 2023. M. B a saisi la commission de recours amiable qui ale 4 septembre 2023 rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.Sur la recevabilité de la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 3. Si la CAF de l’Aube fait valoir que M. B n’a formé devant elle aucun recours préalable en vue d’obtenir la remise gracieuse de l’indu litigieux, il résulte de l’instruction et notamment des pièces par l’administration que le 7 août 2023, le requérant, a contesté le bien-fondé du trop-perçu et a fait part de ses difficultés financières compte tenu de ses charges. Dans ces conditions, la CAF de l’Aube n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable. La circonstance que dans la seconde contestation adressée au service de recouvrement il n’a pas repris sa demande de remise gracieuse est sans incidence. La fin de non-recevoir ne doit donc pas être accueillie.
Sur le bien-fondé du trop-perçu : 4. Aux termes de l’article L.823-1 du code de la construction et de l’habitation :" Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : » La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article R. 842-3 de ce même code dispose quant à lui que : » Le foyer mentionné au 1° de l’article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Enfin, selon l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont :1°) Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « 5. Il résulte de l’instruction que pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023,la déclaration initiale des ressources pour les mois d’octobre à décembre 2022 ne comprenait aucune ressource pour Mme B et qu’à réception des bulletins de salaire, il a été procédé à une mise à jour du dossier du foyer ce qui est à l’origine du trop-perçu. Ces revenus correspondant à des ressources prévues par le 1° de l’article L. 842-4 du code d’action sociale et des familles, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la CAF a commis une erreur de droit en intégrant les revenus de son épouse au motif que le centre de formation lui avait indiqué de ne pas déclarer les revenus de son épouse. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF lui a réclamé le paiement de l’indu de prime d’activité d’un montantde 1 229,79 euros. Les conclusions en annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la décision de refus de remise gracieuse : 6. Il résulte du point 3 que M. B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet à sa demande de remise gracieuse. 7. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précaritéde la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). " 8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité,il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propresde la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. 9. D’une part, la bonne foi de M. B n’est pas remise en cause par la CAF de l’Aube qui l’invite à présenter une telle demande. C’est donc au seul regard de la situation financière actuelle du requérant et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité. 10. D’autre part, si M. B se prévaut d’une situation financière précaire en raison de son emploi de maçon, de l’absence de revenus perçus par son épouse et de frais élevés de réparation de son véhicule, il résulte de l’instruction que faute pour le requérant d’avoir répondu la mesure d’instruction du 31 octobre 2022 et d’avoir justifié avoir demandé une telle remise, ses conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse ne peuvent qu’être rejetées. 11. Enfin, si M. B, s’y croit fondé et comme lui recommande au demeurant la CAF de l’Aube, il lui appartient de saisir cet organisme d’une demande de remise gracieuse de l’indu constaté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de l’Aube et au département de l’Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La Présidente,signéS. MEGRETLe greffier,signéA. PICOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N° 2302478
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