Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2200020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 juin 2021, N° 1905231 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2022 et 7 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un local agricole et d’un poulailler, l’aménagement d’un bassin, le changement de destination d’un hangar agricole en espace commun et tables d’hôtes à la ferme de la Sauvageonne, sise au lieu-dit l’Hubac de toile, à La Roche-sur-le-Buis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le certificat prévu aux termes des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de l’arrêté était incompétente pour ce faire ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il retire le permis de construire tacitement obtenu le 25 octobre 2018 sans procédure contradictoire préalable ;
— ce second retrait est tardif ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— le projet litigieux respecte les dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4, L. 122-5 et L. 122-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est lié à son activité agricole ;
— la fraude n’est pas établie ;
— à titre subsidiaire, le préfet ne pouvait refuser l’ensemble de son projet en se prononçant sur la légalité du seul réaménagement du bâtiment principal.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 septembre 2023, le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2018, Mme A a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un local agricole et d’un poulailler, sur l’aménagement d’un bassin et la transformation d’une partie d’un hangar agricole en espace commun et tables d’hôtes, à La Roche-sur-le-Buis (Drôme). Par arrêté du 12 février 2019, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à Mme A le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 1905231 du 15 juin 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté notamment au motif qu’il procède irrégulièrement au retrait du permis intervenu tacitement le 25 octobre 2018 faute de procédure contradictoire préalable. Par un arrêté du 9 novembre 2021, dont Mme A demande l’annulation, la préfète de la Drôme a, à nouveau, refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité le 25 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
3. En premier lieu, l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire doit être regardé comme procédant au retrait du permis intervenu tacitement le 25 octobre 2018. Il n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 9 novembre 2021 est entaché d’un vice de procédure.
4. En second lieu, l’annulation de l’arrêté du 12 février 2019 n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Par suite, Mme A, qui n’a pas demandé le retrait du permis qu’elle a tacitement obtenu le 25 octobre 2018, est fondée à soutenir que le retrait auquel procède l’arrêté du 9 novembre 2021 est intervenu tardivement.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Drôme du 9 novembre 2021. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule la décision du 9 novembre 2021 de retrait du permis de construire tacite du 25 octobre 2018, implique nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à Mme A le certificat mentionné par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 9 novembre 2021 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme A le certificat mentionné par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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