Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 août 2025, n° 2501439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le chef d’établissement du centre de détention d’Uzerche a ordonné son placement en gestion menottée ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre de détention d’Uzerche de lever sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée car il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux dès lors que, par ce régime spécifique de gestion de sa détention, il est privé de toute sociabilité en ce que les autres détenus de l’établissement ne peuvent lui adresser la parole ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, de l’insuffisante motivation au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la violation du principe du contradictoire énoncé à l’article L. 121-1 du même code, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 6 et R. 226-1 du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est constitutive d’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief au requérant et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2501440 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 12 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est incarcéré au centre de détention d’Uzerche depuis le 16 septembre 2024. Par une note de service du 2 mai 2025, dont il a sollicité la communication aux fins du présent recours, le chef d’établissement a ordonné son placement sous le régime de la gestion menottée lors de tout mouvement. Alors que cette mesure a été levée par une décision du 30 mai 2025, une note de service postérieure du 25 juillet 2025 a de nouveau ordonné que la gestion de l’intéressé se fasse menottée lors de tout mouvement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
6. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 226-1 du même code : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire et s’il n’est d’autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui ».
7. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le chef d’établissement du centre de détention d’Uzerche a ordonné sa gestion menottée lors de ses mouvements, M. A se borne à faire valoir que cette décision porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors que, étant systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, elle le prive de toute sociabilité en détention puisque les autres détenus de l’établissement ne peuvent pas lui adresser la parole. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche de liaison produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. A a fait l’objet de décisions successives de placement à l’isolement en raison de son comportement agressif et menaçant et que, à la date de la présente ordonnance, son maintien à l’isolement a été renouvelé jusqu’au 22 septembre 2025. Dès lors, compte tenu des conditions particulières de détention inhérentes à son placement à l’isolement, lesquelles ont pour effet de réduire ses liens et contact en détention, la décision contestée dans la présente instance n’a pas pour effet de porter atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts. Le requérant n’est ainsi pas fondé à invoquer l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M. A. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SCP Thémis avocats et associés et au ministre d’état, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
K. B
La greffière,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
jb
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