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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, asile - 15 jours, 11 août 2022, n° 2208720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert en Espagne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d’asile, en procédure normale ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— il n’est pas démontré que le signataire de la décision querellée disposait d’une délégation de signature du préfet à cet effet ;
— il n’est pas établi qu’il a été informé des principaux éléments de la décision, en méconnaissance de l’article 26 §3 du règlement (UE) n°604/2013, ni qu’elle lui a été notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est insuffisamment motivée ; elle n’indique pas le critère mis en œuvre pour la détermination de l’Etat membre responsable ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et de sa vulnérabilité ;
— les informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées en temps utile, de façon complète et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’a pas été informé sur la collecte de ses données personnelles au moment où ses empreintes ont été prises, en méconnaissance de l’article 13 du règlement (UE) n°2016/679
— il appartient à l’administration d’établir qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement n° 604/2013, par une personne qualifiée en droit national, dans une langue qu’il comprend et dans le respect de la confidentialité ; à aucun moment il n’a été interrogé sur les craintes personnelles l’ayant conduit à quitter son pays d’origine, sur les circonstances de son parcours d’exil, sur les conditions de son accueil aux îles Canaries ;
— en ce qu’elle énonce qu’il n’a pas consulté de médecin depuis son arrivée en Europe, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; il a consulté un médecin généraliste au CHU de Nantes, le 7 juin 2022, à 15 heures, pour des douleurs à la cheville droite ; il a bénéficié d’une autre consultation le 7 juillet suivant ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité et de son état de santé ;
— en cas de transfert en Espagne, il est exposé directement à des mauvais traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il existe aussi un risque par ricochet : en cas de transfert en Espagne, il risque d’être refoulé en Guinée où sa vie est menacée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement Dublin III ; au vu d’informations documentées et actualisées, il n’est pas possible de s’assurer qu’il aura effectivement accès à la procédure d’asile et aux conditions matérielles d’accueil en cas de transfert en Espagne ;
Des pièces présentées par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 19 juillet 2022 à 16h04.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 20 juillet 2022 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Dias, magistrat désigné,
— et les observations de Me Neraudau, avocate de M. C, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, né le 25 mai 1998, est entré en France, le 30 mars 2022, et a sollicité l’asile, le 12 avril 2022, auprès du préfet de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement les frontières de l’Espagne dans les douze mois précédant sa demande d’asile. Le 15 avril 2022, le préfet a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge, expressément acceptée, le 26 avril 2022. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’ arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert en Espagne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D B, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert prises pour l’application du règlement Dublin III. Il n’est ni établi ni même allégué que la directrice de l’immigration et des relations avec les usagers n’aurait été ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F, signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013, et indique qu’il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d’asile. Cette motivation fait apparaître que l’Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l’article 13 du chapitre III du règlement. L’arrêté attaqué doit ainsi être regardé comme énonçant avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Pour ce motif, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, retrace le parcours de M. C depuis son arrivée sur le territoire de l’Union et contient des éléments de fait qui lui sont personnels, tenant à sa situation familiale et son état de santé. Il ressort ainsi des énonciations de la décision litigieuse que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant avant d’ordonner son transfert en Espagne. Le moyen tiré de ce que la décision de transfert n’a pas été précédée d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’ arrêté de transfert attaqué n’aurait pas été notifié au requérant dans les conditions prévues au point 3 de l’article 26 du règlement n° 604/2013 et à l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () « . ().Aux termes de l’article 20 du règlement : » () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes () « . Aux termes de l’article 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le Règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2004 : » 1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l’annexe X ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre, le 12 avril 2022, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressée le 12 avril 2022, sont rédigés en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1 () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
10. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de compte-rendu renseigné et signé le 12 avril 2022 par M. C que l’intéressé a bénéficié d’un entretien individuel, avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue peul, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Alors même que l’administration ne justifie pas de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer physiquement dans ses locaux et de la nécessité de recourir au téléphone, cette seule circonstance ne permet cependant pas de considérer que M. C aurait été, dans les circonstances de l’espèce, effectivement privé d’une garantie, dès lors qu’il a déclaré à l’administration comprendre aussi le français. M. C ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à créer un doute sur la qualification de l’agent habilité avec lequel s’est déroulé cet entretien, dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique. Si le compte-rendu d’entretien ne mentionne ni la qualité, ni la fonction de l’agent habilité l’ayant mené, une telle obligation n’est nullement prévue par l’article 5 précité du règlement n°604/2013. Par ailleurs, la circonstance que les feuillets du compte-rendu d’entretien comportent une erreur de numérotation ne permet pas de remettre en question l’exactitude et l’authenticité des mentions qui figurent dans ce document. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que M. C n’aurait pas bénéficié d’un entretien individuel conduit dans les modalités à l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit, par suite, être écarté.
12. En septième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue à l’article 13 du règlement (UE) n°2016/679, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision par laquelle l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
13. En huitième lieu, si M. C soutient qu’il a consulté un médecin au centre hospitalier universitaire de Nantes, lors d’une permanence d’accès aux soins le 7 juin 2022 en raison d’une douleur à la cheville, il ne produit aucun document propre à l’établir. Par suite, il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué, en ce qu’il énonce que M. C n’a pas consulté de médecin depuis son arrivée en Europe serait entaché d’une erreur de fait.
14. En neuvième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
16. M. C soutient qu’il a tenté de rejoindre l’Europe par l’océan Atlantique, qu’il a été secouru dans les eaux territoriales espagnoles puis débarqué aux Iles Canaries, où il aurait été détenu dans un hangar à Lanzarote et battu par les policiers espagnols qui lui auraient brisé la cheville avec un bâton, qu’il n’a pas pu bénéficier de soins, ni de services de traduction, et qu’ils dormait à même le sol, sans pouvoir se protéger du froid. Toutefois, ni le contenu du rapport de l’AIDA au titre de l’année 2020, indiquant que le nombre de procédures entrantes en Espagne est bien plus élevé que le nombre de procédures sortantes, et qu’en 2019 et 2020, certains demandeurs d’asile pris en charge au titre du règlement Dublin III n’auraient pu accéder aux conditions matérielles d’accueil, ni les autres pièces du dossier ne permettent d’accréditer le récit du requérant quant aux conditions alléguées de sa prise en charge aux îles Canaries. Ces documents ne permettent pas mieux de faire considérer qu’un renvoi du requérant en Espagne l’exposerait à des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces circonstances et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire aux dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 et celui tiré de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
17. En dixième lieu, si M. C produit une photographie de sa cheville plâtrée, cette circonstance ne suffit pas à le faire regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant qu’à titre dérogatoire, sa demande d’asile soit instruite en France. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en ne conservant pas sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 ordonnant son transfert en Espagne. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 août 2022.
Le magistrat désigné,
R. DIASLa greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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