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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2400872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2024 et 7 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il exerce une activité d’enseignement d’activité physique et sportive entrant dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du b) du 4° du 4. de l’article 261 du code général des impôts, qui n’excède pas les cours ou leçons d’éducation physique et sportive ;
- il exerce cette activité de manière indépendante, le contrat de franchise conclu avec la société Domicil’Gym n’étant pas de nature à remettre en cause l’indépendance de ses conditions d’exercice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a créé le 1er mai 2019 une activité non commerciale de préparateur physique à domicile. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il a placé son activité sous le régime d’exonération prévue au b) du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, à la suite de laquelle l’administration fiscale a remis en cause l’exonération pratiquée s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 par une proposition de rectification du 14 septembre 2023. Les sommes ont été mises en recouvrement par un avis du 14 février 2024. A la suite du rejet de sa réclamation préalable le 26 mars 2024, par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, soit un montant total en droits et pénalités de 13 134 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dont les dispositions reprennent celles de l’article 13, A, paragraphe 1, point j de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « Les Etats membres exonèrent les opérations suivantes : / (…) j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire ». Ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 14 juin 2007 rendu dans l’affaire C-445/05, Werner Haderer, ces dispositions désignent les leçons données par un enseignant pour son propre compte et sous sa propre responsabilité. Aux termes de l’article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / – les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur ; / – les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu’ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du code du travail. / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ». Aux termes de l’article 261 de ce même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / (…) 4° / (…) b. les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves (…) ».
Il résulte des dispositions du b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, prises pour assurer la transposition de celles de l’article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que peuvent seuls être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée les cours ou leçons qui, eu égard aux conditions d’organisation de l’activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, peuvent être regardés comme dispensés à titre personnel. Les leçons qu’un enseignant donne en bénéficiant du concours d’autres personnes, notamment salariées, ne peuvent, par suite, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes, bénéficier d’une telle exonération.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B… assure personnellement, au domicile de ses clients, des séances de culture physique. A cet égard, l’administration fiscale fait valoir que cette activité s’accompagne d’activités entrant dans le champ de la nutrition, de la santé et de la psychologie, et que les mentions portées à l’annexe 2 du contrat de franchise conclu par M. B…, indiquent qu’il évalue la condition physique de ses clients, et qu’il procède à des évaluations de personnalité et à des recommandations. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que les prestations proposées par M. B… seraient totalement spécifiques au contrat de franchise et que l’activité de l’intéressé ne consisterait pas à dispenser des cours relevant d’un enseignement sportif à ses élèves. De même, la détermination d’objectifs de performance ne peut être considérée comme une circonstance suffisante pour établir que les séances dispensées par M. B… et rémunérées directement pas ses élèves, ne correspondraient pas à des cours relevant d’un enseignement sportif.
En outre, ainsi que le fait valoir le requérant, son activité entre dans le champ de la doctrine fiscale BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 n°360, 12-09-2012 en tant qu’elle précise que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux cours ou leçons relevant de l’enseignement sportif (éducation physique, judo, natation, équitation, tennis, ski, etc.). Aussi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les cours dispensés par le requérant présenteraient un simple caractère récréatif ou de loisir, et que l’administration n’établit pas que la nature de son activité serait différente d’un enseignement sportif, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’activité physique dispensée ne serait pas au nombre des activités physiques et sportives reconnues par le ministère de l’éducation nationale, il y a lieu de regarder les séances d’activité physique dispensées par M. B… comme étant des cours relevant de l’enseignement sportif au sens des dispositions du b) du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… exerce son activité sans recourir à des salariés, qu’il perçoit directement sa rémunération de ses clients, et qu’il est autonome dans l’organisation de son travail. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, il doit donc être regardé comme dispensant les cours d’activité physique en litige à titre personnel.
Il résulte de ce qui précède que l’activité de M. B… répond aux conditions permettant d’entrer dans les prévisions du b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. Il est donc fondé à soutenir que les sommes litigieuses pouvaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, la circonstance que M. B… ait conclu un contrat de franchise le 8 mars 2019, renouvelé le 8 mars 2022, avec la société Domicil’Gym, est sans incidence sur l’appréciation à porter sur l’éligibilité à cette exonération.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la décharge de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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