Annulation 22 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 nov. 2005, n° 0502778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0502778 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
Nos 0502778, 0502779
___________
___________
Mme Schmerber
Rapporteur
___________
M. A
Commissaire du Gouvernement
___________
Audience du 15 novembre 2005
Lecture du 22 novembre 2005
___________
39-02-02-01
C+
lm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(1re chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2005 et régularisée le 27 juin 2005, présentée pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS, agissant par ses représentants légaux, par Me Hersan ; la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS demande au Tribunal :
— d’annuler la décision du maire d’Amnéville en date du 28 avril 2005 de signer avec la S.A.E.M. de développement du tourisme et du casino municipal d’Amnéville le contrat portant délégation de service public du casino municipal ;
— d’enjoindre à la commune de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette annulation, soit en saisissant le juge du contrat d’une action en nullité, soit en obtenant la résolution du contrat, dans les 15 jours suivant la notification du jugement sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— de condamner la Ville d’Amnéville au versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2005, présenté pour la Ville d’Amnéville agissant par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS, par Me Hersan ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 19 octobre 2005, présenté pour la Ville d’Amnéville, par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 21 octobre 2005, régularisé le 24 octobre 2005, présenté pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS, par Me Hersan ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu l’ordonnance en date du 1er septembre 2005 fixant la clôture de l’instruction au 21 octobre 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS, par Me Hersan ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2005 et régularisée le 27 juin 2005, présentée pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS, agissant par ses représentants légaux, par Me Hersan, avocat au Barreau de Paris ; la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 25 avril 2005 par laquelle le conseil municipal d’Amnéville approuve le choix de la S.A.E.M. de développement du tourisme et du casino municipal d’Amnéville comme délégataire de service public pour l’exploitation et la promotion des activités et équipements du casino et autorise le maire à signer le contrat portant délégation de service public ;
— d’enjoindre à la commune de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette annulation, soit en saisissant le juge du contrat d’une action en nullité, soit en obtenant la résolution du contrat, dans les 15 jours suivant la notification du jugement sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— de condamner la Ville d’Amnéville au versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2005, présenté pour la Ville d’Amnéville agissant par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, société d’avocats inscrite au Barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS, par Me Hersan ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 19 octobre 2005, présenté pour la Ville d’Amnéville, par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 21 octobre 2005, régularisé le 24 octobre 2005, présenté pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS, par Me Hersan ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu l’ordonnance en date du 1er septembre 2005 fixant la clôture de l’instruction au 21 octobre 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS, par Me Hersan ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée, réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, relative aux jeux de hasard ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2005 :
— le rapport de Mme Schmerber, rapporteur ;
— les observations de :
• Me Hersan, avocat de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS,
• Me Eckert, avocat de la Ville d’Amnéville,
— les conclusions de M. A, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées nos 0502778 et 0502779, présentées pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant que la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS demande au tribunal de prononcer l’annulation de la délibération, en date du 25 avril 2005, par laquelle le conseil municipal d’Amnéville approuve le choix de la S.A.E.M. de développement du tourisme et du casino municipal d’Amnéville comme délégataire de service public pour l’exploitation et la promotion des activités et équipements du casino et autorise le maire à signer le contrat de délégation de service public, ainsi que la décision en date du 28 avril 2005 par laquelle le maire a décidé de signer ledit contrat ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 : « … Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. La commission mentionnée à l’article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. » ; qu’aux termes de l’article L. 1411-5 du même code : « Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) lorsqu’il s’agit (…) d’une commune de 3 500 habitants et plus, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. » ; que l’article D. 1411-3 de ce code précise que : « Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d’ouvrir les plis, prévue à l’article L. 1411-5, contenant les offres des candidats retenus comme délégataires d’un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 4 avril 2001, le conseil municipal d’Amnéville, commune de plus de 3 500 habitants, a procédé à l’élection des membres de la commission prévue par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales en désignant, d’une part, Mmes Z et Klein ainsi que MM. D, Schmit et Fegele, en qualité de membres titulaires, et, d’autre part, Mmes X et C, ainsi que MM. Y et Winter, en qualité de membres suppléants ; que lors de la réunion du 26 juillet 2004, au cours de laquelle ladite commission a établi la liste des candidats admis à présenter une offre, étaient présents et ont pris part au vote, outre M. B, adjoint au maire d’Amnéville régulièrement désigné par un arrêté de ce dernier en date du 23 juillet 2004 pour le remplacer, et les cinq membres titulaires susnommés, M. Y, l’un des membres suppléants ; que, dans ces conditions, la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS est fondée à soutenir que la commission visée par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales était irrégulièrement composée ; que cette irrégularité est de nature à entacher d’illégalité la procédure d’attribution de la délégation de service public relative à l’exploitation du casino municipal d’Amnéville ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales que les offres des sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées sont admises dans les mêmes conditions que celles des sociétés existantes ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la commission d’appel d’offres du 26 juillet 2004 que l’offre de la SAEM de développement du tourisme et du casino municipal d’Amnéville ne comportait aucun des certificats fiscaux et sociaux exigés dans l’avis d’appel public à la concurrence ; que dès lors et nonobstant la circonstance que ladite société était en cours d’immatriculation lors du dépôt et de l’examen de son offre, celle-ci était irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales que, lorsque l’autorité délégante choisit le délégataire à l’issue de négociations librement menées avec les candidats, cette autorité est tenue de mettre en œuvre une procédure de publicité et de recueil de ces offres ; que, dès lors, dans le cas où le règlement de consultation prévoit comme en l’espèce une date limite de validité des offres, celle-ci ne peut être prorogée qu’avec l’accord de l’ensemble des candidats admis à présenter une offre ; qu’il résulte de l’article 5-3 du règlement de la consultation que le délai de validité des offres expirait six mois à compter de la date limite de réception de celles-ci fixée au 30 septembre 2004, soit le 31 mars 2005 ; que l’attribution de la délégation de service public en cause a été approuvée par la délibération critiquée le 25 avril 2005, soit postérieurement à l’expiration du délai de validité des offres retenues et sans que l’accord d’aucun des candidats retenus ait été sollicité et obtenu pour proroger ce délai ; que, par suite, et sans que la Ville d’Amnéville puisse valablement faire valoir que la prorogation du délai de validité n’aurait été que de quelques jours, la procédure de délégation de service public de l’exploitation du casino municipal d’Amnéville est entachée d’irrégularité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des termes même de la délibération litigieuse du 25 avril 2005, que l’offre de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS, candidate avec laquelle le maire d’Amnéville n’avait pas engagé les négociations prévues par l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, a été écartée au motif qu’elle n’apportait pas de précisions relatives à l’exploitation hôtelière ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’offre de la société requérante présente, notamment en pages 3 et 25, ses propositions relatives au financement de l’achèvement de l’hôtel prévu à proximité du bâtiment du casino, ainsi que son projet d’intégration architecturale ; que, dans ces conditions, la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS est fondée à soutenir que la Ville d’Amnéville a écarté son offre pour un motif erroné, sans que la commune puisse se prévaloir en cours d’ instance de ce que ladite offre aurait été non conforme au cahier des charges de la consultation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération en date du 25 avril 2005, par laquelle le conseil municipal d’Amnéville approuve le choix de la S.A.E.M. de développement du tourisme et du casino municipal d’Amnéville comme délégataire de service public pour l’exploitation et la promotion des activités et équipements du casino et autorise le maire à signer le contrat portant délégation de service public, est illégale et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, la décision en date du 28 avril 2005, par laquelle le maire d’Amnéville décide de signer ledit contrat, est privée de base légale et doit être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le tribunal peut prescrire une mesure d’exécution lorsque son jugement implique nécessairement que l’administration prenne une telle mesure dans un sens déterminé ; qu’en vertu de l’article L. 911-3, l’injonction ainsi prescrite peut être assortie d’une astreinte ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux vices dont sont entachées les décisions attaquées, l’annulation de ces décisions implique nécessairement la résolution du contrat conclu avec la SAEM de développement du tourisme et du casino d’Amnéville portant délégation de service public pour l’exploitation du casino municipal ; qu’il il y a lieu dès lors d’enjoindre à la ville d’Amnéville, si elle ne peut obtenir de son cocontractant qu’il accepte la résolution de ce contrat d’un commun accord entre les parties, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de mettre cette somme à la charge de la Ville d’Amnéville ; qu’en revanche, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Tribunal puisse faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Ville d’Amnéville doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal d’Amnéville en date du 25 avril 2005, ensemble la décision du maire d’Amnéville en date du 28 avril 2005, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville d’Amnéville, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou si elle ne peut obtenir de la SAEM de développement du tourisme et du casino d’Amnéville qu’elle accepte la résolution du contrat de délégation de service public d’exploitation du casino conclu avec elle, de saisir le juge du contrat, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins de prononcer la résolution dudit contrat.
Article 3 : La Ville d’Amnéville versera à la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la Ville d’Amnéville dirigées contre la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS et tendant à bénéficier du paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS et à la Ville d’Amnéville.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2005, à laquelle siégeaient :
M. Pietri, président,
Mme Schmerber, premier conseiller,
Mme Bilocq, conseiller,
Lu en audience publique, le 22 novembre 2005.
Le rapporteur, Le président,
C. SCHMERBER J.P. PIETRI
Le greffier,
N. POHIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
(La minute des visas non dactylographiés peut être consultée au greffe du tribunal administratif).
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002
- Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983
- Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959
- Loi du 15 juin 1907
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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