Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2503287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A… D…, représentée par Me Duque Uribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle et qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Duque Uribe, avocate de Mme D…, en présence de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante brésilienne née le 13 mai 1993, déclare être entrée régulièrement en France le 1er avril 2022, sous couvert d’un visa de long séjour « jeune au pair ». Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant cette mention, valable jusqu’au 14 mai 2024. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-423 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 janvier 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par M. B… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire. Par arrêté du 17 décembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a chargé M. B… C… des fonctions de secrétaire général de la préfecture par intérim. Par un arrêté du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. B… C…, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme D… se prévaut de la présence de sa famille sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est arrivée sur le territoire français qu’à l’âge de vingt-neuf ans et n’y était présente que depuis deux ans et neuf mois à la date de la décision attaquée. Si Mme D… se prévaut également de sa relation amoureuse avec un ressortissant portugais résidant en France, avec lequel elle vivrait en concubinage, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie n’a débuté que postérieurement à la date de la décision attaquée, de sorte que la relation alléguée était très récente à la date de la décision attaquée. Enfin, la requérante, qui n’avait travaillé en tant que garde d’enfant que durant huit mois et de façon discontinue à la date de la décision attaqué en ne justifie pas d’une particulière insertion professionnelle. Par suite, en dépit de ce que la requérante fait également valoir ne plus avoir de liens avec son père qui réside au Brésil, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En dernier lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué à tort dans l’arrêté attaqué que Mme D… n’avait ni ressources personnelles, ni activité professionnelle cette erreur est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la requérante ne justifie pas de l’intensité de ses attaches en France. En outre, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en relevant que Mme D… ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays, dès lors que son père réside au Brésil et qu’elle n’établit pas ne plus être en contact avec ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision, que Mme D… invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Duque Uribe.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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