Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2506926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A… B… représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Perez, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour en application des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France, selon ses déclarations, de manière irrégulière, le 18 janvier 2011. Le 6 juin 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
Le préfet fait valoir que la requête, enregistrée le 21 août 2025, est tardive en ce que le requérant ne l’aurait pas introduite dans le délai de recours contentieux à la suite de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle, le 3 février 2025. Toutefois, faute de préciser, et a fortiori, d’établir la date de notification de cette décision à l’intéressé, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 1 ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées énoncées par le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et le 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, auxquels il n’a pas déféré, est sans incidence sur le calcul de la durée de résidence habituelle de dix ans en France mentionnée par les dispositions précitées énoncées par l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B…, qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entré en France en 2011. Le requérant se prévalant ainsi de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, celle-ci est contestée par le préfet dans le cadre de la présente instance, notamment pour les années 2014 et 2015. Toutefois, d’une part, il n’est pas sérieusement contesté que les pièces produites par le requérant à l’appui de ses dires pour la période à compter de 2016 sont suffisamment probantes et nombreuses. D’autre part, s’agissant précisément des années 2014 et 2015, les pièces produites par le requérant consistent en une attestation d’élection de domicile datée du 24 octobre 2014 avec une date d’expiration au 23 octobre 2015 délivrée par une association pour sans domiciles fixes agréée par la préfecture de police de Paris, en une attestation d’immatriculation du consulat général du royaume du Maroc à Paris délivrée le 16 octobre 2015 et en une prescription médicale au service des urgences d’un hôpital de la région parisienne datée du 24 septembre 2015. Eu égard à leur nature, ces pièces doivent être regardées comme suffisantes pour démontrer la présence habituelle de M. B… sur le territoire français, à tout le moins, à compter du 24 d’octobre 2014, et en 2015. Dès lors, en s’abstenant de saisir, en application des dispositions précitées, la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision de refus de séjour contestée, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé le requérant d’une garantie. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant son admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Perez, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois mois et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Perez une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
T. Gros
L’assesseure la plus ancienne,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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