Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ni Ghairbhia, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui assurer, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un accueil provisoire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
M. A soutient que :
— alors même qu’il est un mineur non émancipé, il est recevable à saisir le juge des référés pour solliciter un hébergement d’urgence en tant que mineur isolé ;
— l’urgence de sa situation est avérée au regard de sa situation d’isolement et d’extrême précarité et compte tenu de ce qu’il n’a aucune perspective d’hébergement dans une autre structure en l’absence de proposition de réorientation et de date d’audience fixée devant le juge des enfants ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un accueil provisoire adapté à son âge, en cas de risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, le temps que le juge des enfants statue sur sa demande d’assistance éducative, au droit à un hébergement d’urgence, au droit à un recours effectif, à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit au respect de la vie, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui soutient être un mineur isolé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels, ou de lui assurer un accueil provisoire, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur le cadre juridique :
4. En premier lieu, il résulte des articles 375 et suivants du code civil, d’une part, et des articles L. 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte également des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
6. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
7. En deuxième lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l’article L. 345-2, mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région sous la forme d’un dispositif unique. L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () » Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
8. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. Enfin, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé, le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à l’hébergement d’urgence et le droit à un recours effectif constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité guinéenne, déclare être né le 3 février 2009 à Kindia (Guinée). Il s’est présenté à l’accueil des mineurs non accompagnés de Paris le 26 mai 2025 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité. A l’issue de son entretien d’évaluation qui s’est déroulé le 30 mai 2025, sa minorité n’a pas été admise et la maire de Paris, par une décision du 2 juin 2025, a refusé sa prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Le 2 juin 2025, M. A a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander son placement immédiat à l’aide sociale à l’enfance. Il résulte de l’instruction que M. A ne conteste pas utilement le rapport d’évaluation conduit par la Ville de Paris sur son âge et son isolement, qui n’a pas permis de conclure manifestement à sa minorité eu égard au récit émaillé d’incohérences et d’imprécisions qu’il a présenté. S’il fait valoir qu’il a remis à la Ville de Paris et au juge des enfants un extrait de registre de l’état civil et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établi le 14 mars 2025, ces documents n’ont pas été considérés comme suffisamment probants par la maire de Paris, alors qu’il est constant qu’aucun document d’état-civil n’a été produit devant la juge des référés du tribunal, qui n’a ainsi pas été mise à même d’apprécier si des éléments tirés des actes eux-mêmes établissaient leur irrégularité. Il s’ensuit que M. A ne peut se prévaloir de la valeur probante attachée à de tels actes par l’article 47 du code civil. En tout état de cause, M. A ne saurait se prévaloir d’une présomption de minorité. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et compte tenu de l’office particulier du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la Ville de Paris aurait porté une appréciation manifestement erronée sur l’absence de qualité de mineur de M. A et que son refus révèlerait, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A, qui est en cours de procédure devant le juge des enfants qu’il a saisi le 2 juin 2025, a bénéficié selon ses déclarations d’une mise à l’abri du 26 mai au 2 juin 2025, date de la notification de la décision par laquelle la maire de Paris a refusé de le prendre en charge au titre de la protection de l’enfance. M. A soutient vivre dans la rue depuis lors, sans aucune prise en charge. Si le requérant fait état d’une vulnérabilité liée à sa jeunesse et à son isolement, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il se trouverait en situation de détresse médicale, psychique ou sociale particulière. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les autorités publiques auraient fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui leur incombe du droit à l’hébergement d’urgence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement infondée et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A, partie perdante, sur leur fondement et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ni Ghairbhia.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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