Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 août 2025, n° 2502351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2502351, Mme E épouse B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de trente jours dans le département de la Meuse ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît le principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé et approfondi de sa situation ;
— il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les articles 7 de la directive 2008/115/CE et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en considération les circonstances humanitaires liées au contexte familial particulier ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2502352, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de trente jours dans le département de la Meuse ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît le principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé et approfondi de sa situation ;
— il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les articles 7 de la directive 2008/115/CE et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en considération les circonstances humanitaires liées au contexte familial particulier ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née le 13 mai 1984, et son mari, M. B, ressortissant kosovare né le 4 mai 1983, sont entrés en France en 2025, accompagnés de leurs quatre enfants, pour y solliciter l’asile. Par des décisions du 15 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile. Par des arrêtés du 2 juillet 2025, le préfet de la Meuse les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence dans le département de la Meuse. Par des requêtes nos 2502351 et 2502352, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme et M. B demandent l’annulation des arrêtés du 2 juillet 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur les demandes d’aide juridictionnelle de Mme et M. B, il y a lieu de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Meuse a donné délégation de signature à M. C D, sous-préfet de Verdun, à l’effet de signer pour l’ensemble du département de la Meuse, au titre des permanences qu’ils sont amenés à assurer, les actes en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de leurs mesures accessoires. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Les requérants ont présenté des demandes d’asile, lesquelles demande constituent aussi des demandes de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, ont été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’ils soient autorisés à séjourner en France et ne soient pas contraints de quitter ce pays et de retourner, en particulier, au Kosovo. Ils n’ignoraient pas qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une décision de retour à l’issue du rejet de leur demande d’asile. Ils étaient à même de faire valoir auprès du préfet de la Meuse toute observation comme tout élément de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure d’éloignement. Ils étaient également à même de demander un entretien pour faire valoir leurs observations orales et ne justifient, ni qu’ils auraient sollicité un tel entretien, ni qu’il leur aurait été refusé. Il en résulte que Mme et M. B ne sont pas fondés à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français et, à supposer le moyen soulevé, les décisions accessoires, auraient été prises à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
8. En troisième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ils sont suffisamment motivés.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation des intéressés.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et L. 423-23 ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
11. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences sur la situation personnelle des requérants, orienté contre des décisions portant refus de titre de séjour inexistantes, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En l’absence de décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par exception de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () »
14. Mme et M. B ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
16. Mme et M. B soutiennent qu’ils risquent d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine dès lors qu’ils ont dû fuir ce pays en raison de menaces de vengeances qui pesaient sur leur famille. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce de nature à étayer de telles allégations.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Si Mme et M. B soutiennent qu’ils subissent des menaces de vengeance dans leur pays d’origine, ils ne produisent aucune pièce de nature à l’établir. En outre, ils sont entrés récemment en France et ne disposent pas d’attache familiale sur le territoire national. Enfin, si Mme B se prévaut de son état de santé, elle se borne à produire des ordonnances médicales, sans démontrer ni même alléguer que les traitements ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ou qu’elle ne pourrait pas y être soignée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
20. Il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile des requérants ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 15 avril 2025 et qu’ils ont fait l’objet de décisions les obligeant à quitter le territoire français le 2 juillet 2025. Si les intéressés soutiennent que le préfet de la Meuse n’établirait pas que leur éloignement constituerait une perspective raisonnable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des mesures d’assignation à résidence litigieuses, prononcées sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les assignant à résidence ne sont pas justifiées.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, que Mme et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 2 juillet 2025. Dès lors, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, celles à fin d’injonction et tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse B, M. A B, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502351, 250235
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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