Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2301745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 15 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de rétablir à son bénéfice le versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile rétroactivement à compter du mois de leur cessation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me de Sèze en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne mentionne pas le motif pour lequel elle prévoit une cessation totale et non partielle du versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, qu’elle ne comporte aucun élément concernant sa situation de vulnérabilité et qu’elle ne mentionne pas la circonstance que sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été requalifiée en procédure normale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son degré de vulnérabilité n’a pas été pris en compte ;
— l’agent qui a mené l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité n’a pas été formé à cette fin ;
— le questionnaire d’évaluation de sa vulnérabilité est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas de question spécifique quant à la situation de santé du demandeur d’asile ou l’éventualité qu’il ait pu subir des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû rétablir à son bénéfice le versement des conditions matérielles d’accueil dès lors que les autorités françaises ont accepté d’examiner sa demande d’asile en procédure normale en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de ce qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en méconnaissance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la possibilité de moduler le montant à lui verser au titre des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dès lors qu’il aurait pu n’en bénéficier que partiellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision en date du 17 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né en 1992, est entré en France et a présenté le 15 août 2021 une demande d’admission au séjour au titre de l’asile. En exécution d’un arrêté pris par le préfet du Doubs, il a fait l’objet d’un transfert vers la Slovénie, Etat-membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile, le 15 novembre 2021. Le 27 décembre 2021, il a présenté en France une deuxième demande d’admission au titre de l’asile dans le cadre de laquelle lui a été remis une attestation de demande d’asile en procédure normale le 23 mars 2022. Par une décision en date du 9 mai 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au versement à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par une demande en date du 13 février 2023, il a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement du versement à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et sa demande a été rejetée par une décision en date du 15 février 2023 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article D. 551-20 de ce code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / () 3° En cas de fraude ".
4. D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
5. En l’espèce, il est constant que M. B, dont la demande d’asile a été enregistrée le 15 août 2021 et placé en procédure dite Dublin et qui a été effectivement transféré, le 15 novembre 2021, à destination de la Slovénie, Etat-membre responsable de l’examen de sa demande, est revenu en France et a, le 23 mars 2022, présenté une deuxième demande d’admission à l’asile enregistrée en procédure dite normale. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil, par sa décision du 15 février 2023, ne pouvait pas légalement lui refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
6. Le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, au rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au bénéfice de M. B, et lui verse rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me de Sèze d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La décision du 15 février 2023 de la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rejetant la demande de rétablissement du versement des conditions matérielles d’accueil présentée par M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement de procéder au rétablissement des conditions matérielles du demandeur d’asile de M. B et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me de Sèze, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me de Sèze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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