Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 oct. 2025, n° 2511178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a supprimé son dossier de demande de titre de séjour « jeune majeur » sur la plateforme « démarches-simplifiées », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour « jeune majeur » dans les plus brefs délais et de lui délivrer, si nécessaire, un récépissé provisoire de demande de titre de séjour ;
3°) de prendre toutes mesures utiles pour protéger ses droits et sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
5. Dans sa requête, M. B… ne précise pas la procédure de référé sur lequel il présente sa requête.
6. En premier lieu, à supposer qu’il entende saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’appartient cependant pas à ce dernier, qui ne peut que suspendre l’exécution d’une décision et n’ordonner que des mesures provisoires, d’annuler la décision contestée.
7. En deuxième lieu, à supposer que la requête puisse être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans le délai de quarante-huit heures.
8. Enfin, en dernier lieu, à supposer que M. B…, en demandant qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’examiner sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais, ait entendu fonder sa requête sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 16 juillet 2022, quatre mois après l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance de son premier récépissé conformément aux dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce tout ce qui précède que, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Philippines ·
- Épouse ·
- Part ·
- Changement ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Désistement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Permis de conduire ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suspension ·
- Validité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.