Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 nov. 2025, n° 2405936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B… A… forme opposition à l’encontre de la contrainte émise par France Travail le 6 mai 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 8 372,54 euros pour la période allant de janvier 2022 à novembre 2023.
Elle soutient qu’elle n’a pas perçu l’allocation aux adultes handicapés au titre des années 2022 et 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 18 janvier 2024, le directeur de l’agence Pôle emploi devenu France Travail d’Annonay a mis à la charge de Mme A… un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 8 366,88 euros pour la période allant de janvier 2022 à novembre 2023 au motif que celle-ci était bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés. Mme A… a contesté cette décision et son recours administratif a été implicitement rejeté. Mme A… a été mise en demeure de régler cette somme le 25 mars 2024. En l’absence de paiement dans les délais requis, une contrainte a été émise le 6 mai 2024 pour le recouvrement de cet indu d’un montant de 8 366,88 euros, dont le montant a été ultérieurement ramené à la somme de 4 189,10 euros en raison d’une remise partielle de sa dette, et de frais d’un montant de 5,66 euros. Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5423-7 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ».
Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de droits établie par la caisse d’allocations familiales que, sur la période en litige, soit de janvier 2022 à novembre 2023, Mme A… a perçu simultanément l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation aux adultes handicapés, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 5423-7 du code du travail. Dans ces conditions, l’indu d’allocation de solidarité spécifique est fondé et la contrainte émise le 6 mai 2024 pour en réclamer le remboursement n’est pas entachée d’illégalité. Il appartient seulement à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de demander à France travail la remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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