Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 sept. 2025, n° 2502949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé l’expose à une insécurité juridique et sociale majeure ;
— la délivrance d’un récépissé présente un caractère utile, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A épouse B, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 14 août 2021. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 1er juillet 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A épouse B est en situation irrégulière depuis 2021. Elle a attendu le 1er juillet 2025 avant de déposer une première demande de titre de séjour. Elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer que l’absence de délivrance d’un récépissé aggraverait fortement à court ou moyen terme la situation de précarité juridique et sociale engendrée par l’irrégularité de son séjour, qui est essentiellement due à son propre fait. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne saurait ici être regardée comme justifiée par une urgence nécessitant l’intervention à bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence faisant ici défaut, les conclusions de la requête de Mme A épouse B doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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