Annulation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2025, n° 2504841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 et des pièces enregistrées le 26 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département du Rhône ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation et en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation prise, est entachée d’erreur de fait et de droit alors qu’il a exécuté une précédente mesure d’éloignement, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision prononçant une interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire et de celle lui refusant un délai de départ ;
— la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’erreurs de fait et de droit, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision prononçant une assignation à résidence et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 et le 28 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Y. Mesnard :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Me Bescou, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 avril 1991, serait entré en France accompagné en 2014. Par les arrêtés attaqués, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les arrêtés du 4 avril 2025 ont été signés par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée a pour fondement les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de ces dispositions : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ". Si M. B, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu en absence de titre de séjour, soutient avoir sollicité en 2022 la délivrance d’un titre de séjour, du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par suite, le requérant entre dans le champ des dispositions précitées et n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n’aurait pas précédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B soutient qu’il est en France depuis 2014 et est employé comme coiffeur depuis 5 ans, cette seule circonstance, alors que le requérant ne soutient pas avoir des liens familiaux en France, n’établit pas qu’en adoptant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l’absence d’octroi de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, M. B ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
8. Il résulte des termes de la décision litigieuse que celle-ci est notamment motivée par les circonstances qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir retourner en Tunisie et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2014. Si le requérant soutient qu’il a exécuté cette mesure, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette affirmation alors qu’il soutient également résider en France depuis cette date. Ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur de fait dénotant un défaut d’examen. Au vu de ces éléments, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit dans l’application desdites dispositions.
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire :
9. En premier lieu, M. B ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de territoire.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, selon les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Alors que le requérant n’établit pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2014 par la seule production de la copie d’un billet d’autocar, en absence de menace à l’ordre public, la préfète du Rhône pouvait sans erreur de droit, de fait ou d’appréciation prononcer une mesure d’interdiction du territoire français de douze mois.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. M. B ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’assignation à résidence :
14. M. B ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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